Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes

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NOR : EQUS9600722A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/7/12/EQUS9600722A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission du 8 juin 1994 fixant les normes minimales de contrôle des systèmes de freinage des véhicules ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 79, R. 117-1, R. 118,
R. 118-1, R. 121 et R. 122 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 février 1996 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 87 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
    < < Au cours de sa visite, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route des organes énumérés à l'annexe II de la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission du 8 juin 1994. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 88 du présent arrêté. > >
  • Art. 2. - L'article 88 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 88. - Il est dressé un procès-verbal de chaque visite où sont rapportés les constatations faites et les essais effectués, et notamment les décélérations ou taux de freinage obtenus avec le frein de service et, quand cela est possible, avec le frein de secours, dans les conditions prévues au paragraphe 7 du titre Ier de l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles. S'il s'agit d'un véhicule muni d'un compteur kilométrique, le nombre total de kilomètres figurant au compteur doit également être mentionné.
    < < En outre, le propriétaire doit tenir, pour chaque véhicule, un carnet ou registre d'entretien, présenté lors de chaque visite technique, et dans lequel sont conservés une copie de la notice descriptive et les procès-verbaux de visite. > >

  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon