Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 octobre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord R.M.H. (un barème annexé) du 9 mai 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord SEGA du 9 mai 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de salaires effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie de l'accord collectif;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 octobre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord R.M.H. (un barème annexé) du 9 mai 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord SEGA du 9 mai 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de salaires effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie de l'accord collectif;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie,
Arrête:
Fait à Paris, le 25 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN