Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 (trois annexes et un accord annexé);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la convention collective susvisée a été négociée et conclue conformément aux règles légales relatives aux conventions susceptibles d'extension;
Considérant que la détermination de droits et garanties offerts aux salariés relève, dans le respect des règles légales, de la liberté contractuelle;
qu'il en va ainsi notamment en ce qui concerne le système de prime d'ancienneté ou les grilles de classification;
Considérant que, sous réserve du respect des exclusions et réserves d'application décidées ci-après, les dispositions de la présente convention collective ne contreviennent pas aux dispositions légales,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 (trois annexes et un accord annexé);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la convention collective susvisée a été négociée et conclue conformément aux règles légales relatives aux conventions susceptibles d'extension;
Considérant que la détermination de droits et garanties offerts aux salariés relève, dans le respect des règles légales, de la liberté contractuelle;
qu'il en va ainsi notamment en ce qui concerne le système de prime d'ancienneté ou les grilles de classification;
Considérant que, sous réserve du respect des exclusions et réserves d'application décidées ci-après, les dispositions de la présente convention collective ne contreviennent pas aux dispositions légales,
Arrête:
Fait à Paris, le 12 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN