Arrêté du 30 septembre 1994 relatif à l'extension d'une zone protégée de production de semences de maïs dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1989 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, et notamment son règlement technique annexe pour les semences de maïs;
Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par le syndicat des producteurs de semences de la région de Saint-Palais et de Salies;
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du 28 mars 1994 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et le rapport du commissaire enquêteur en date du 12 septembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est étendue dans le département des Pyrénées-Atlantiques la zone délimitée de production de semences de maïs no 40, dite de Gabat, sur le territoire de la commune d'Amendeuix-Oneix.
    Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture et de la pêche (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre,
    75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques, à Pau.


  • Art. 2. - Dans les zones ainsi délimitées, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.


  • Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.


  • Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques autorisant, pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de semences dans les zones créées à l'article 1er.
    Les demandes de dérogations devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
    Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que de semences.
    Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
    par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué par l'arrêté du 2 novembre 1989.


  • Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG