Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 janvier 1993, portant extension de la convention collective interrégionale des ouvriers, employés et agents de maîtrise de la distribution des papiers et cartons (commerces de gros) du 28 juillet 1975 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant G 19-11 du 7 juin 1994 (Dispositions générales) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant O 18-21 du 7 juin 1994 (Ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant E 22-21 du 7 juin 1994 (Employés) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant M 26-24 du 7 juin 1994 (Agents de maîtrise) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 janvier 1993, portant extension de la convention collective interrégionale des ouvriers, employés et agents de maîtrise de la distribution des papiers et cartons (commerces de gros) du 28 juillet 1975 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant G 19-11 du 7 juin 1994 (Dispositions générales) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant O 18-21 du 7 juin 1994 (Ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant E 22-21 du 7 juin 1994 (Employés) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant M 26-24 du 7 juin 1994 (Agents de maîtrise) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 3 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN