Paris, le 7 novembre 1994.
I. - LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Le dispositif du regroupement familial, qui faisait l'objet d'un texte réglementaire depuis 1976, est désormais élevé au niveau législatif par la loi du 24 août 1993 précitée. Le Parlement et le Gouvernement ont entendu ainsi formaliser solennellement le droit constitutionnel à une vie familiale normale qui s'exerce dans le respect des règles relatives à la maîtrise des flux migratoires. Ainsi est confirmé qu'en sus des réfugiés statutaires et des membres de famille de Français, les bénéficiaires du regroupement familial ont un droit à s'établir en France (autorisations de séjour et de travail).
Il faut rappeler à cet égard que le regroupement familial est un facteur essentiel de l'intégration des populations immigrées et qu'il concourt de ce fait à cet objectif essentiel de l'action des pouvoirs publics.
Cependant, le législateur a précisé les conditions dans lesquelles le droit au regroupement familial pouvait être refusé. Celles qui ont un caractère social sont nécessaires à la réussite de l'intégration.
Il appartient à chaque service de l'Etat, selon ses attributions, d'examiner chaque demande de regroupement familial dans l'esprit et la lettre de la loi. A cet égard, le préfet ou son délégué a un rôle primordial à jouer, pour lequel la loi lui a donné pleine compétence. Il recueille les résultats de l'enquête de l'Office des migrations internationales (O.M.I.) et l'avis du maire sur les ressources et le logement du demandeur, mais c'est à lui qu'incombe la décision.
Compte tenu de la nature particulière de la procédure de regroupement familial et de l'importance qu'elle présente, nous vous demandons d'appliquer avec la plus grande vigilance les instructions contenues dans la présente circulaire.II. - LE CHAMP D'APPLICATION
Le regroupement familial visé au chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée modifiée concerne les familles d'étrangers (conjoint et enfants mineurs). Toutefois, ne sont pas soumis, ou ne relèvent qu'en partie de ce dispositif, les étrangers auxquels s'appliquent des conventions internationales ou des dispositions dérogeant au dispositif de droit commun.1. Cas dans lesquels la procédure ne s'applique pas
1.1. Etrangers bénéficiant de conventions internationales
1.1.1. Les ressortissant des Etats membres de la Communauté européenne (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni) et des Etats non membres parties à l'Espace économique européen (Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède) ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas soumis à cette procédure. Ils relèvent des dispositions du décret no 94-211 du 11 mars 1994 (Journal officiel du 13 mars 1994).
1.1.2. Les ressortissants du Togo ne sont pas concernés actuellement par le dispositif du regroupement familial, aux termes des conventions bilatérales conclues avec la France.De nouveaux accords avec ce pays sont en cours de renégociation en vue
de l'application du régime de droit commun. Vous serez avisés des conditions de mise en oeuvre des nouveaux textes dès leur publication.1.2. Membres de la famille d'un Français
Les étrangers membres de la famille d'un Français (conjoint, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, parents d'un enfant français résidant en France ou ascendants à charge) sont soumis aux conditions d'admission au séjour relevant des dispositions de l'article 15 (1o à 3o) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
S'ils sont Algériens ou Tunisiens, ils relèvent des dispositions particulières prévues respectivement à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.- 1.3. Introductions conjointes et membres de famille accompagnants
Les membres de famille d'un étranger qui voudraient venir en France en même temps que ce dernier ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial en n'en bénéficient pas. Ils doivent simplement respecter les règles d'entrée et de séjour en France de droit commun. En particulier, les deux membres d'un couple peuvent, sans attendre le délai de résidence de deux ans, remplir à titre personnel les conditions normales d'une introduction en France à un autre titre, soit comme salarié, soit comme visiteur, s'ils disposent de ressources suffisantes, les autres conditions générales d'entrée étant par hypothèse respectées. Par ailleurs, pour permettre dans certains cas un déroulement simplifié des formalités d'entrée et de séjour, la procédure dite de < < famille accompagnante > > prévue antérieurement demeure possible. De nouvelles instructions vous seront données ultérieurement sur ce point pour vous en préciser les modalités. 1.4. Ascendants d'un étranger
Les ascendants d'un ressortissant étranger ne bénéficient pas de la procédure de regroupement familial. Ils peuvent cependant être admis à séjourner sur le territoire en qualité de visiteur s'ils justifient,
conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et à l'article 7 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de ressources suffisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins ainsi que d'une couverture sociale. Une attestation de prise en charge par leurs enfants résidant en France pourra être prise en compte dans l'appréciation des ressources exigées.1.5. Famille de réfugiés
En principe, la famille des réfugiés politiques ne relève pas de la procédure de regroupement familial. Elle est soumise aux dispositions de l'article 15 (10o) de l'ordonnance.
Lorsque le mariage avec un réfugié est intervenu postérieurement à l'attribution du statut, le conjoint de refugié se trouve placé, aux termes de l'article 15 (10o) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, dans des conditions analogues à celles applicables au conjoint d'un Français relevant de l'article 15 (1o) et les mêmes vérifications de la durée d'un an de mariage, sous réserve de la communauté de vie entre époux, doivent être effectuées avant la délivrance d'une carte de résident.
S'il ne justifie pas d'une année de mariage, et s'il réside en France en ayant satisfait aux conditions d'entrée régulière, il peut obtenir pendant cette première année une carte de séjour temporaire.
Ce n'est que dans une hypothèse très particulière que la procédure du regroupement familial pourrait jouer: il s'agit du cas d'un conjoint de réfugié marié postérieurement à l'obtention du statut qui ne réside pas en France.2. Cas des ressortissants algériens
Les ressortissants algériens sont soumis à certaines dispositions spécifiques en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (Journal officiel du 22 mars 1969), modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 (Journal officiel du 8 mars 1986). La circulaire du 14 mars 1986, publiée au Journal officiel du 16 mars 1986, en avait précisé les conditions d'application qui demeurent en vigueur.3. Cas des ressortissants tunisiens et marocains
Les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions du régime de droit commun, sauf en ce qui concerne l'accès à l'emploi des membres de famille titulaires d'un titre de séjour d'un an qui relèvent des dispositions de l'article 7 de l'accord du 17 mars 1988 (Journal officiel du 11 février 1989) lequel subordonne l'autorisation de travail à la présentation d'un contrat de travail, visé sans opposition de la situation de l'emploi.
Les ressortissants marocains sont soumis à des dispositions analogues,
conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord du 9 octobre 1987 (Journal officiel du 11 mars 1994).III. - LES CONDITIONS DE FOND
Lors de l'instruction des dossiers, vous aurez à examiner si les conditions sont remplies au regard:
- des demandeurs;
- des bénéficiaires;
- des conditions communes;
- du regroupement partiel éventuel.A. - Dispositions relatives à la régularité
et à la durée du séjour des demandeurs
1. Régime de droit commun
Les étrangers relevant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doivent, comme précédemment, être titulaires (art. 29-1, 1er alinéa) d'un titre de séjour dont la durée de validité est d'au moins un an. Il s'agit de l'un des titres suivants:
- carte de résident;
- carte de séjour temporaire d'un an portant une des mentions suivantes:
visiteur, salarié, commerçant, étudiant.
La loi a introduit une disposition nouvelle quant à la durée du séjour du demandeur. Ce dernier doit résider de manière continue en France depuis au moins deux ans. Toutefois, compte tenu du délai maximum de six mois pour instruire la demande, celle-ci pourra être présentée à partir de dix-huit mois de résidence. Elle sera instruite dans les conditions normales, mais votre décision ne pourra intervenir qu'une fois le délai de deux ans écoulé. La durée et la régularité de ce séjour seront établies par la présentation d'un des titres énumérés ci-dessus ou d'un récépissé de renouvellement de ce titre. Lorsque le titre présenté, qui porte normalement la date d'entrée en France, ne suffit pas à prouver la durée de résidence régulière requise,
celle-ci sera attestée soit par l'intéressé, par la production des photocopies de titres ou documents précédemment délivrés, soit lors du contrôle effectué par la préfecture (voir IV, A, 2, 2.1.1) qui vérifiera que l'étranger a régulièrement résidé sous couvert de l'un ou l'autre des documents suivants: carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé < < constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié > > ou < < l'admission au titre de l'asile > >.2. Ressortissants algériens
Les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un certificat de résidence de ressortissant algérien d'une durée de validité de dix ans ou d'au moins un an, mais le délai préalable de résidence de deux ans ne leur est pas opposable.3. Ressortissants turcs
Les ressortissants turcs ne peuvent se voir opposer le délai de résidence de deux ans. La Turquie ayant ratifié la convention sur le statut juridique du travailleur migrant du Conseil de l'Europe dont les dispositions ne permettent pas d'exiger un délai de résidence supérieur à un an, le délai de résidence préalable requis est, pour ce qui les concerne, d'une durée d'un an.B. - Dispositions relatives aux bénéficiaires
1. Conditions relatives au conjoint
L'article 30 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dispose qu'un étranger polygame vivant en France avec un conjoint ne peut se voir accorder le bénéfice du regroupement familial pour un autre conjoint.
Lorsqu'il s'agit d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, il est astreint à souscrire une déclaration sur l'honneur qu'il ne vit pas en état de polygamie. Vous devrez néanmoins vérifier que l'étranger n'a pas déjà fait entrer un premier conjoint. Vous pourrez, à cette fin et pour les dossiers les plus récents, consulter l'application informatique AGDREF. Si tel était le cas, le demandeur devrait prouver que cette première union a pris fin antérieurement à la demande par un décès, une procédure de divorce ou de séparation entraînant rupture du lien matrimonial.2. Conditions relatives aux enfants
Vous considérerez les points suivants.2.1. Age des enfants
Comme précédemment, le bénéfice du regroupement s'étend à tous les enfants mineurs de moins de dix-huit ans. Cette limite d'âge reste fixée à vingt et un ans pour les enfants d'un ressortissant d'un pays signataire de la charte sociale européenne - autre que membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen - (Chypre, Malte, Turquie) et à condition qu'ils soient effectivement à la charge du demandeur.
Cet âge s'apprécie à la date du dépôt de la demande dans le cas où, à cette date, la durée du séjour du demandeur est égale ou supérieure à deux ans.
Dans le cas contraire, il s'apprécie à la date à laquelle la condition de deux ans de résidence est remplie.2.2. Définition des enfants
Ce sont les enfants légitimes du couple, les enfants naturels dont la filiation est établie, ou les enfants adoptés par le demandeur ou son conjoint en vertu d'une décision d'adoption et sous réserve de la vérification, par le ministère public, de la régularité de cette décision et de son caractère définitif lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
De même, les enfants mineurs issus d'une précédente union du demandeur ou du conjoint dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou est inconnu peuvent bénéficier du regroupement familial (voir 2.2.2 ci-dessous).2.2.1. Enfants adoptés
L'adoption prononcée à l'étranger, simple ou plénière, doit faire l'objet d'une vérification, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du demandeur, de la régularité internationale du jugement d'adoption et de son caractère définitif.
Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation régionale de l'Office des migrations internationales (O.M.I.) compétente d'adresser dès le dépôt du dossier le document attestant de l'adoption, accompagné de sa traduction, au procureur de la République, aux fins de vérification, à charge pour celui-ci de se prononcer et de faire connaître ses conclusions à l'O.M.I. dans le délai des six mois imparti au préfet pour prendre sa décision.
Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs confiés à une tierce personne résidant en France en vertu d'une délégation d'autorité parentale, totale ou partielle.
Pour les enfants d'un ressortissant algérien, le titre II du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s'applique. Ce texte prévoit que le regroupement familial est ouvert aux enfants de moins de dix-huit ans dont l'intéressé a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne (kafala prévue par le code de la famille algérien).2.2.2. Enfants d'un premier mariage
Un des deux conjoints peut avoir des enfants issus d'un premier mariage ou d'une première union.
Selon les termes de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs du demandeur ou de son conjoint dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
Le demandeur ou son conjoint peut par conséquent présenter une demande de regroupement familial pour les enfants d'un premier lit, remplissant les conditions d'âge prévues.
La demande de regroupement de ces enfants peut être présentée par le demandeur soit pour ses propres enfants, soit pour les enfants de son conjoint.
Une telle situation peut également se présenter dans le cas d'un mariage entre un Français et un étranger et le conjoint étranger peut alors solliciter le regroupement familial.
Dans les situations visées ci-dessus, il y a lieu d'exiger tout document probant, notamment les actes de naissance comportant l'indication de la filiation ou le livret de famille.2.3. Cas des enfants de polygames
Seuls les enfants du demandeur et de son conjoint admis au titre du regroupement familial peuvent bénéficier du regroupement. Sont exclus par conséquent les enfants d'un autre conjoint non admissible au regroupement familial (article 30, 1er alinéa de l'ordonnance), sauf lorsque celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
En cas de mariage polygamique, vous vérifierez donc autant qu'il sera possible la filiation des enfants dont le regroupement est demandé.C. - Conditions communes
L'ensemble des conditions relatives aux ressources, au logement, à l'ordre public et à la santé publique ainsi qu'à la présence hors de France des intéressés figurent au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
Le législateur a prévu cinq motifs de refus du droit au regroupement familial et le non-respect de l'une ou l'autre des cinq conditions conduit à un rejet de la demande. Mais il a pris soin de ne pas lier votre compétence et de vous laisser apprécier si un regroupement familial peut être autorisé même si toutes les conditions de fond ne sont pas remplies. Par hypothèse, de telles situations ne doivent se présenter que de manière exceptionnelle et vous devrez en règle générale, tant pour permettre un regroupement familial dans des conditions sociales acceptables que pour maîtriser les flux migratoires, opposer un refus lorsque l'un des motifs légaux se présentera au cours de l'examen du dossier.
L'examen des conditions de fond intervient lors de l'instruction du dossier. Toutefois, lors du dépôt de la demande, il est nécessaire que le dossier soit complet pour délivrer le certificat de dépôt de la demande. Ce point sera examiné dans la description de la procédure (IV, A, 1.3 ci-après).1. Conditions de ressources
1.1. Considérations générales
a) Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces conditions s'apprécient au regard du montant des ressources du demandeur, compte non tenu des prestations familiales déjà servies ou susceptibles d'être servies ultérieurement et dont le rôle est de pourvoir à l'ensemble des charges des enfants. Le montant à prendre en compte est le salaire minimum de croissance mensuel net imposable, dont le produit pour les douze derniers mois doit être atteint pour que les ressources soient estimées suffisantes.
La stabilité des ressources est souvent délicate à établir. Elle se fonde sur la nature de ces ressources et sur la période au cours de laquelle elles ont été obtenues par le passé, notamment au cours des douze derniers mois,
mais sans qu'il soit interdit d'examiner un passé plus lointain.
Ainsi, une interruption d'emploi, liée à un chômage technique, n'empêche pas forcément de considérer la stabilité des ressources, dès lors qu'une longue habitude de travail est attestée par le demandeur et que celui-ci a repris récemment une activité professionnelle.
Il convient en outre qu'une vérification minimale soit faite pour le futur proche: ainsi un contrat à durée déterminée, même longue, mais dont l'échéance est proche, fragilise-t-il la demande. De la même manière, des informations sur une prochaine cessation d'activité ou sur un programme de licenciements conduisent à considérer la demande sous un jour négatif.
Il ne s'agira pas dans ce domaine de rechercher des certitudes inaccessibles mais de déterminer une position qui puisse être argumentée avec le maximum de vraisemblance.
b) Par ressources personnelles, il convient de considérer que les ressources du demandeur sont tirées soit de son activité professionnelle, salariée ou non, soit de revenus propres procurés par la gestion d'un patrimoine.
Il en résulte que ce minimum peut être atteint par l'addition de ressources de natures différentes, hormis, comme il a été dit plus haut, les prestations familiales.
L'obligation de ressources personnelles implique en principe que ce soit le demandeur qui en dispose. Toutefois, il peut se produire qu'une demande soit déposée pour les seuls enfants de la famille, le couple des parents étant déjà installé et résidant en situation régulière en France. Dans cette hypothèse, vous additionnerez les ressources des deux conjoints pour vérifier si le minimum est atteint.
Il en sera de même dans le cas d'une demande formulée par un étranger au bénéfice d'enfants issus d'une première union, en cas de déchéance des droits parentaux ou de décès du premier conjoint (voir 2.2.2 ci-dessus).
c) La loi ne permet pas d'opposer un refus fondé sur le coût du logement qui paraîtrait excessif par rapport aux ressources déclarées. L'introduction de tout ratio serait à cet égard irrégulier et annulable au contentieux. Si,
toutefois, le montant du loyer paraît manifestement disproportionné par rapport aux ressources, il appartient aux services instructeurs (notamment la direction départementale des affaires sanitaires et sociales) de diligenter les investigations nécessaires, qui peuvent conduire à refuser la demande motif pris de ressources insuffisantes.
En outre, au cours de l'instruction, il peut apparaître que des dépenses (pension alimentaire, dettes,...) risquent de grever lourdement le budget familial et d'empêcher une vie normale. Dans ce cas, il vous appartient de faire procéder à une enquête approfondie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) ou par des services sociaux spécialisés pour évaluer avec précision si les ressources du demandeur sont suffisantes.1.2. Travail salarié
a) Il sera procédé à l'examen des ressources sur production d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une attestation d'activité fournie par l'employeur et des bulletins de paie. La stabilité sera appréciée sur l'année précédant le dépôt de la demande.
La conjoncture actuelle est marquée par le développement des emplois temporaires ou à durée déterminée et il n'y a pas lieu de leur opposer un refus de principe ainsi que l'indique l'article 9 du décret. Toutefois,
l'activité que ces formules juridiques permettent doit assurer au demandeur une stabilité suffisante de ressources. Dès lors, en règle générale, vous pourrez accepter les contrats à durée déterminée dont la durée,
éventuellement cumulée du fait d'un renouvellement, n'est pas inférieure à douze mois, ainsi que des contrats d'intérim ou de travail temporaire dès lors qu'ils attestent de ressources suffisantes calculées de manière cumulée sur une durée de douze mois pour atteindre le niveau minimum.
Il sera parfois difficile d'apprécier la satisfaction de ce critère. C'est pourquoi l'O.M.I. pourra saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur la réalité et la stabilité de l'emploi.
b) Vous serez conduit à rejeter des demandes des travailleurs saisonniers,
des titulaires d'une autorisation provisoire de travail, des stagiaires en formation, des demandeurs d'emploi. En effet, leur situation et leurs ressources ne présentent pas des garanties de stabilité suffisantes.
c) Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel, les étudiants ne sauraient par principe être écartés du droit au regroupement familial.
Il est de fait que certains étudiants, boursiers ou non ou en stage de perfectionnement professionnel, peuvent, sous ce statut, être autorisés temporairement à exercer une activité salariée pour pallier une diminution de leurs ressources ou le cas échéant en occupant des fonctions liées à leurs études. Toutefois, dans la quasi-totalité des cas vous constaterez que le contrat de travail qu'ils détiennent, lié à la période de leurs études, est précaire et ne dépasse pas l'année civile, donc n'apporte aucune garantie de stabilité. C'est pourquoi vous devrez leur opposer un refus motivé sur ce chef. Vous ne manquerez pas, dans cette hypothèse, d'informer le demandeur que pour autant son conjoint peut le rejoindre, mais par les procédures de droit commun et en obtenant, dès lors que les ressources sont suffisantes,
une carte de séjour temporaire < < visiteur > >.1.3. Autres revenus
Outre les travailleurs non salariés (commerçants, artisans...), des personnes n'exerçant aucune activité professionnelle peuvent être concernées. Les intéressés peuvent percevoir des revenus non salariaux, des pensions de retraite, des rentes, des revenus tirés d'une activité non salariée ou de la gestion d'un patrimoine.
Vous examinerez la suffisance et la stabilité de ces ressources en considérant attentivement les documents produits, au regard de ces deux critères comme pour les salariés. L'O.M.I. devra en établir l'exactitude en n'hésitant pas à procéder aux vérifications auprès des organismes débiteurs.2. Conditions de logement
Elles seront étudiées sous deux aspects.2.1. Droits au logement
Vous examinerez les droits au logement dans lequel doit s'établir la famille regroupée. Le demandeur peut être soit propriétaire, soit locataire, soit titulaire d'une promesse ferme de location.
N'est pas exclue a priori la sous-location ou la mise à disposition à titre gratuit, si le demandeur peut attester de la réalité, de la stabilité et de la légalité de la jouissance de ces locaux. De même, il ne peut être exclu a priori d'accepter l'hébergement par des parents du demandeur, dans la mesure où les normes sont respectées pour l'ensemble des personnes occupant le logement. Il va de soi que, dans ces deux derniers cas, une vérification particulièrement attentive est requise.2.2. Conditions de salubrité et d'occupation
Vous jugerez si les conditions de salubrité et d'occupation fixées en application de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale sont remplies. Les conditions minimales figurent dans l'annexe 3. Les agents de l'Office des migrations internationales vérifieront les conditions de superficie selon les règles habituelles en découlant. Il convient également, pour déterminer si le logement peut être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, de ne pas retenir exclusivement la seule norme de surface mais de s'appuyer également sur des critères complémentaires tels que les conditions d'hygiène et de confort, l'habitabilité (nombre,
surface et répartition des pièces). Ces éléments seront examinés au regard de la composition de la famille, du nombre, de l'âge et du sexe des enfants ou encore de l'âge du requérant et de son conjoint s'ils n'ont plus de charges de famille.
Ces critères qualitatifs ne doivent pas se substituer aux normes de superficie mais les compléter en vue de permettre une appréciation d'ensemble des capacités que peut offrir un logement pour accueillir une famille de manière décente. La prise en compte de ces éléments d'appréciation complémentaires peut vous conduire à admettre un logement dont la superficie serait légèrement inférieure aux normes de surface ou refuser de prendre en compte un logement dont la superficie serait pourtant suffisante mais dont l'habitabilité entendue au sens large n'apparaîtrait pas satisfaisante.
Il est naturellement exclu d'accepter, même à titre provisoire, des conditions d'habitat gravement insuffisantes, voire dangereuses (immeubles en péril, baraquements, logements insalubres ou surpeuplés).3. Conditions d'ordre public
Si la présence d'un ou des membres de la famille sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, la demande sera rejetée.
Vous entendrez la notion de menace pour l'ordre public au sens strict. Il est exclu de retenir des considérations d'ordre économique ou social pour estimer qu'il existe une menace à l'ordre public.4. Conditions relatives à la santé
Le contrôle médical est normalement effectué préalablement à l'entrée en France. L'O.M.I. en est chargé. Cet examen permet de vérifier que le membre de famille dont l'introduction en France est demandée n'est pas atteint d'une des affections mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 7 novembre 1994;
- maladie mentionnée au titre V du règlement sanitaire international;
- tuberculose de l'appareil respiratoire en phase évolutive;
- toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants;
- troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.
L'arrêté des ministres chargés de la population et de la santé du 7 novembre 1994, qui a abrogé l'arrêté du 30 juillet 1986 modifié, détermine les conditions dans lesquelles s'effectue le contrôle médical (annexe no 4).5. Condition de résidence hors de France
En inscrivant la résidence hors de France au nombre des conditions de fond, la loi confirme le principe de l'introduction des membres de famille en France.
Quand ceux-ci sont déjà présents de façon durable en France, le regroupement familial n'est normalement pas accepté. Si sur ce point comme pour l'étude des autres conditions votre compétence n'est pas liée, une demande d'admission au regroupement familial sur place ne saurait toutefois être examinée que dans une situation exceptionnelle constituant un cas d'espèce.
A titre indicatif, vous pourrez prendre en considération, lorsqu'un regroupement partiel est déjà intervenu, la nécessité de ne pas séparer les membres de la famille. De même, des circonstances d'ordre médical, tels une grave maladie ou un handicap affectant le chef de famille, rendant nécessaire une assistance personnelle familiale, pourront constituer un motif justifiant une admission.
Le décret no 94-963 du 7 novembre 1994, article 17, prévoit à cet égard le bénéfice du droit au regroupement familial sur le territoire français dans le cas où deux étrangers en situation régulière se sont mariés en France, à condition que le conjoint soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Dans cette hypothèse, la procédure de regroupement familial sera mise en oeuvre par admission au séjour sur place. Les conditions autres que celles relatives à la durée du séjour et qui sont prévues ci-dessus aux B, 1, et C devront bien entendu être satisfaites. La procédure sera identique à celle suivie pour les cas d'introduction habituels (voir IV ci-après).
La résidence à l'étranger n'exclut pas une présence temporaire sur le territoire français, par exemple à l'occasion d'une visite au demandeur. Si, au cours de l'instruction, est constatée la présence d'un membre de la famille dont le regroupement familial est demandé, vous vous assurerez qu'il s'agit d'une présence temporaire en vérifiant sa situation au regard du séjour et en tirant toute conclusion de droit d'une situation irrégulière.
Le principe de l'introduction en France est également posé pour les ressortissants algériens. En effet, en application de l'article 4 de l'avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial doit être autorisé préalablement à l'arrivée en France de la famille du ressortissant algérien résidant régulièrement en France.D. - Conditions du regroupement partiel
La loi a prévu que le regroupement est sollicité pour l'ensemble de la famille. Elle dispose toutefois qu'un regroupement partiel peut être demandé et autorisé dans l'intérêt des enfants. Le regroupement partiel peut alors concerner le conjoint ou les enfants ou une partie de ces derniers.
L'esprit de cette disposition est clair. D'une part, l'objectif d'une vie familiale normale ne peut être réellement atteint que si toute la famille est regroupée; d'autre part, la procédure du regroupement familial ne saurait être utilisée par le demandeur pour faire venir, non pas sa famille dans son entier, mais au coup par coup ses enfants lorsqu'ils approchent de leur majorité afin de les faire admettre sur le marché de l'emploi.
En revanche, des situations peuvent se produire soit en France, soit à l'étranger, dans lesquelles toute la famille ne peut pas venir et où il est néanmoins souhaitable, dans l'intérêt même des enfants ou de certains d'entre eux, qu'un regroupement soit autorisé. Vous disposez à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que vous étaierez, d'une part, sur les justifications apportées par le demandeur, d'autre part, sur un diagnostic social résultant d'un entretien et de toute investigation éventuelle menée par un agent de la D.D.A.S.S. ou d'un service social, spécialisé ou polyvalent.
Le décret dispose à cet égard, dans son article 5, qu'une demande motivée peut se fonder notamment sur la santé, la scolarité ou le logement des membres de la famille. Ces indications doivent guider votre appréciation.
S'agissant de la scolarité, le regroupement familial partiel peut ne pas inclure certains enfants qui veulent achever le cycle d'études engagé au pays d'origine avant de rejoindre ou non le demandeur. Il sera ainsi acceptable que ne viennent que les plus jeunes enfants avec le conjoint, les aînés plus proches de l'adolescence restant au pays d'origine.
S'agissant de l'état de santé, vous pourrez accepter une demande motivée par une impossibilité de déplacement, une incompatibilité climatique, un suivi médical engagé localement. Inversement, des motifs médicaux ou sociaux lourds pourraient justifier un regroupement partiel des enfants concernés dans la mesure où le regroupement total ne serait pas possible faute de la disponibilité d'un logement suffisant.
D'autres motifs pourront être avancés à l'appui d'une telle demande. Il vous revient de les apprécier au cas par cas. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.IV. - LA PROCEDURE
A. - Du dépôt du dossier à la décision du préfet
Les étrangers remplissant les conditions mentionnées au III, A, ci-dessus et sollicitant la venue en France de leur famille doivent déposer une demande qui sera instruite comme suit.1. Dépôt de la demande
1.1. Lieu du dépôt
L'étranger doit présenter sa demande personnellement, dans le département du lieu de résidence prévue pour la famille auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) ou de la délégation de l'Office des migrations internationales dans les départements où l'Office a été chargé de la réception des dossiers par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (annexe no 5).1.2. Constitution du dossier de regroupement familial
La demande de regroupement familial doit être formulée sur un imprimé dont le modèle, établi par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (annexe no 6), est joint en annexe no 6 bis. Cet imprimé doit être renseigné, sous le contrôle du service qui reçoit le dossier, et signé par le demandeur.
A l'appui de sa demande, le ressortissant étranger doit présenter les documents suivants.1.2.1. Le titre de séjour sous couvert duquel
l'étranger réside en France
Ce titre peut être:
- une carte de séjour temporaire ou, pour les Algériens, un certificat de résidence d'une validité d'un an;
- une carte de résident ou, pour les Algériens, un certificat de résidence d'une validité de dix ans;
- le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres.1.2.2. Les justificatifs d'état civil
Les originaux des documents suivants doivent être présentés, accompagnés d'une traduction en langue française établie par un traducteur figurant sur la liste d'experts judiciaires ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique:
- livret de famille établissant la composition de la famille ou, à défaut,
si ce document n'existe pas dans le pays d'origine, l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple attestant le lien de filiation vis-à-vis du demandeur et de son conjoint;
- le cas échéant, la décision d'adoption pour les enfants adoptés, et pour les enfants algériens confiés, la kafala judiciaire;
- lorsque l'un des parents est décédé, l'acte de décès de celui-ci;
- lorsque l'un des parents a été déchu de l'autorité parentale, la décision judiciaire attestant la déchéance.1.2.3. La demande de regroupement partiel
Si une demande de regroupement partiel est éventuellement formulée, les motifs en sont explicités. Elle est appuyée, le cas échéant, par tout document justificatif.1.2.4. Les justificatifs de ressources
Les justificatifs suivants doivent être produits:
a) Chaque fois qu'il est disponible, le dernier avis d'imposition;
b) Pour les travailleurs salariés: le contrat de travail ou l'attestation d'activité établie par l'employeur, accompagné des bulletins de salaire attestant des ressources perçues au cours de l'année précédant la demande.
Conformément aux dispositions du chapitre III, C, 1, la production de douze bulletins de salaire n'est pas indispensable pour déposer le dossier puisque c'est le montant moyen des ressources, équivalent au salaire minimum de croissance mensuel, qui est requis pour l'année;
c) Pour les non-salariés: la preuve de la perception de revenus durant les douze derniers mois et justifiée par tous moyens, notamment:
- pour les retraités et invalides: décision d'attribution d'une pension vieillesse ou d'invalidité établie par l'organisme payeur;
- pour les commerçants: extrait de moins de trois mois d'inscription au registre du commerce et des sociétés;
- pour les artisans et les taxis-locataires: extrait de moins de trois mois d'inscription au répertoire des métiers;
d) Pour les professions libérales: extrait de moins de trois mois d'inscription au répertoire Sirene de l'I.N.S.E.E.
Pour ces quatre catégories visées ci-dessus en c et d, ces documents seront accompagnés d'un bilan d'activité comptable ou d'une attestation de revenus établie par les services fiscaux (ou déclaration de revenus);
e) Pour les rentiers: une attestation bancaire justifiant des revenus et de leur périodicité.1.2.5. Les justificatifs de logement
Les justificatifs suivants doivent être produits:
- pour les locataires: bail et dernière quittance de loyer ou engagement ferme de location;
- pour les propriétaires: acte notarié de propriété;
- pour les étrangers logés par leur employeur: attestation établie par cet employeur de mise à disposition d'un logement;
- pour les sous-locataires: engagement de sous-location et justification que cette sous-location est autorisée par un bail.1.2.6. Dispositions spécifiques aux ressortissants d'un Etat
autorisant la polygamie
L'étranger ressortissant d'un de ces Etats doit remplir la déclaration sur l'honneur de non-résidence en France d'un autre conjoint (annexe no 7).1.3. Réception du dossier et délivrance d'une attestation
de dépôt d'une demande de regroupement familial
Le service chargé de recevoir les dossiers (D.D.A.S.S. ou O.M.I. selon le cas) conserve une photocopie des pièces mentionnées qu'il certifie conforme aux originaux présentés et qui seront jointes à la demande.
Le dossier complet comporte la demande et les pièces désignées à l'annexe no 8, éventuellement complétées par les autres documents produits, l'ensemble des pièces étant consignées au verso de l'imprimé de demande du regroupement familial (annexe no 6 bis). Au vu du dossier complet, une attestation mentionnant la date de dépôt de la demande de regroupement familial est délivrée à l'étranger (annexe no 9). La date de dépôt fait courir le délai de six mois durant lequel le préfet doit faire connaître sa décision.
Lorsque le demandeur fournit un dossier incomplet, le service chargé de la réception du dossier en informe l'intéressé par un écrit qui mentionne les pièces supplémentaires à fournir.
Si toutefois celui-ci considère que son dossier est complet et confirme sa demande, une attestation de dépôt des pièces remises lui est délivrée. Le préfet est alors immédiatement informé de ce dépôt par le service chargé de recevoir les dossiers qui lui transmet les pièces reçues. Il appartient alors au préfet de notifier dans les meilleurs délais sa décision, conformément au point 3.3 ci-dessous et d'en informer le service qui a reçu les pièces.2. Instruction de la demande
2.1. Instruction par les services de l'Etat
Dans les départements où la D.D.A.S.S. est chargée de la réception des demandes, le dossier complet est adressé à la délégation régionale de l'O.M.I. Copie de la demande est transmise aux services concernés de la préfecture.
Dans les départements où l'O.M.I. est chargé de la réception des dossiers,
copie de la demande est de même adressée aux services de la préfecture.
Dans les deux cas, et sauf pour les demandes exceptionnelles d'admission au séjour, le service chargé de la réception des dossiers adresse un exemplaire de la demande et copie des pièces d'état civil aux services consulaires français. Pour cela, il transmet ces pièces à l'ambassade de France (section consulaire) ou, le cas échéant, au consulat de France dans la capitale du pays de résidence de la famille, sous couvert du service de la valise diplomatique du ministère des affaires étrangères (37, quai d'Orsay, 75351 Paris).2.1.1. Examen de la demande par la préfecture
Dès réception de la copie de la demande, le préfet vérifie que l'étranger réside bien en situation régulière en France depuis plus de dix-huit mois (sauf dispositions relatives à la nationalité du demandeur et conformément au III, A, 1, supra). Si cette condition n'est pas remplie ou si les informations portées sur la demande font apparaître de fausses déclarations du demandeur relatives à son état civil, le préfet en informe l'O.M.I. sans délai pour que celui-ci interrompe la procédure d'enquête, et prend une décision de rejet dûment motivée.
Le préfet s'assure également que la présence en France des membres de la famille n'est pas de nature à troubler l'ordre public.2.1.2. Examen de la demande par le consulat
Le consulat de France à l'étranger a compétence pour vérifier les documents d'état civil qui lui sont transmis et signale à l'O.M.I., via le ministère des affaires étrangères, toutes anomalies constatées. Il cherche par ailleurs à vérifier que les membres de la famille résident bien au pays d'origine.2.2. Instruction par l'O.M.I.
2.2.2. Recueil de l'avis du maire
La loi a prévu la consultation du maire dans la procédure de regroupement familial. Son avis peut en effet compléter utilement l'avis de l'O.M.I.,
compte tenu de sa connaissance de la réalité des activités économiques et du parc immobilier de sa commune, notamment en matière de salubrité.
Dès réalisation de l'enquête, la délégation de l'O.M.I. transmet au maire de la commune d'accueil de la famille dont le regrouperment est demandé copie de la demande de regroupement familial et le relevé d'enquête sur le logement et les ressources (annexe no 10).
Le maire doit formuler son avis sur les conditions de ressources et de logement du demandeur, sur l'imprimé transmis par l'O.M.I. En cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois qui lui est imparti à compter de la communication du dossier transmis par l'O.M.I., l'avis est réputé favorable. Dès réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration du délai de deux mois, la délégation régionale compétente de l'O.M.I. communique à la D.D.A.S.S. la demande de regroupement familial, le relevé d'enquête de l'O.M.I. comportant l'avis du maire et l'attestation portant l'avis final de l'O.M.I. (annexe no 11).
S'agissant des ressortissants algériens, la consultation du maire n'est pas requise et l'O.M.I. transmet à la D.D.A.S.S. le dossier comportant l'avis du délégué dès réalisation de l'enquête.
Compte tenu du rôle désormais tenu par le maire dans cette procédure, il n'y aura que des avantages à ce que le préfet fasse connaître la présente instruction aux maires de son département par circulaire. Le modèle de cette circulaire est joint en annexe no 12.2.2.3. Consultation du ministère de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire
En aucun cas, le préfet ne prendra sa décision sans avoir été informé de l'avis de l'administration centrale (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, bureau de la circulation transfrontière et des visas).2.2.4. Instruction du dossier par la D.D.A.S.S.
3. Décision du préfet
3.1. Principe
Le préfet, au vu des propositions de la D.D.A.S.S., et sauf délégation comme indiqué ci-dessus, prend la décision d'accord ou de refus. Il informe de cette décision, dûment datée, le demandeur, le maire de la commune d'accueil de la famille et la délégation régionale de l'O.M.I. compétente.
A compter de la décision favorable du préfet, la famille dispose d'un délai de six mois maximum pour entrer en France. Exceptionnellement, le préfet a toutefois la possibilité de proroger ce délai sur requête motivée du demandeur. Dans ce cas, la délégation régionale de l'O.M.I. en est informée dans les meilleurs délais.3.2. Délai
La loi porte à six mois le délai dans lequel doit être prise et notifiée la décision, compte tenu notamment du délai de deux mois dont dispose le maire pour faire connaître son avis.
Dans le cas exceptionnel où la décision ne serait pas prise dans le délai de six mois, le demandeur serait fondé à se prévaloir d'une décision implicite de rejet, qu'il pourrait attaquer devant la juridiction administrative. Dans un tel cas, le préfet s'attachera, nonobstant l'intervention d'une décision implicite, à statuer expressément et dans les meilleurs délais sur le dossier qui lui a été soumis. En effet, l'intervention d'une décision implicite de rejet, qui est destinée à protéger les droits des administrés, ne dessaisit pas le préfet; dès lors que ce dernier constatera que les conditions du regroupement familial sont ou non remplies, il lui appartiendra de prendre une décision favorable ou de rejet qui se substituera à la décision implicite antérieure.3.3. Forme de la décision
La décision doit revêtir la forme administrative. Elle doit viser les textes applicables, c'est-à-dire l'ordonnance de 1945, et notamment ses articles 29, 30 et 30 bis, la requête présentée par le demandeur, les avis de l'O.M.I. et du maire sans toutefois en donner le sens (annexes no 13 et 14).
Elle doit ensuite indiquer les considérations de droit et de fait qui fondent la décision. A cet égard, si un rejet est fondé sur la réserve d'ordre public, une formule du type suivant doit être utilisée: < < considérant qu'il résulte des renseignements recueillis sur les bénéficiaires que...; qu'en conséquence leur présence en France serait de nature à troubler l'ordre public > >.
Si le rejet fait suite à une opposition en raison des autres motifs prévus à l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la notification fera mention dudit motif.
S'agissant du rejet d'une demande présentée par un ressortissant algérien pour l'un ou l'autre des motifs énumérés aux 1o à 5o de l'article 29-I de l'ordonnance, la notification fera mention du motif sans référence à l'article 29-I, mais en mentionnant les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985.3.4. Recours administratifs
L'étranger à qui est notifiée une décision de refus peut former un recours gracieux devant le préfet qui a pris la décision ou/et un recours hiérarchique devant le ministre compétent à raison du motif du refus ou encore un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent..
Les voies de recours sont indiquées au verso de la décision de rejet de la demande (annexe no 14).
S'agissant du recours hiérarchique, un recours contre une décision motivée par l'insuffisance des ressources, des conditions de logement ou le rejet d'une demande de regroupement partiel pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants sera dirigé vers les services du ministre chargé de la population (direction de la population et des migrations, bureau DM 2/3).
Un recours contre une décision motivée par des considérations tenant aux justificatifs du séjour du demandeur, à l'état civil et à la résidence en France des bénéficiaires, ainsi que par des considérations d'ordre public,
sera dirigé vers le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, 2e bureau).
Dans le cas où le refus invoque une pluralité de motifs ou s'il y a un doute sur le ministre destinataire, le recours est adressé aux deux ministères.B. - Introduction de la famille
1. Instruction du dossier
Après versement de la redevance due à l'O.M.I., le dossier de regroupement familial est transmis par l'établissement à ses missions dans les pays où il est implanté ou aux consulats de France compétents en raison du lieu de résidence de la famille.
Le dossier transmis aux consulats de France à l'étranger comporte:
- copie de la demande de regroupement familial comportant la décision favorable du préfet et la date de sa notification. Cette date fait courir le délai de six mois de validité de la décision, sauf prorogation exceptionnelle. Dans ce cas, la décision du préfet accordant le délai supplémentaire est jointe au dossier;
- la fiche d'introduction d'une famille visée par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
- le certificat de contrôle médical (annexe no 15);
- un bon à échanger valable sur le réseau ferroviaire français du point d'arrivée en France au domicile du demandeur;
- la carte d'entrée en France destinée à la préfecture (annexe no 17).
La mission ou le consulat convoque la famille dont les membres doivent se présenter munis de passeports en cours de validité afin de procéder aux formalités suivantes.1.1. Visite médicale
Dans les pays où l'office dispose d'une mission, l'examen médical est effectué par les médecins de l'office. Dans les pays où l'O.M.I. n'a pas de mission, les médecins agréés par le consulat assurent, pour le compte de l'O.M.I., la visite médicale réglementaire en application de l'article 14 du décret no 94-963 du 7 novembre 1994.
Les conditions dans lesquelles est passé cet examen sont fixées par l'arrêté interministériel du 1994 (annexe no 4), selon les modalités décrites au II, C, 4 ci-dessus.
L'examen permet de vérifier que les membres de la famille ne sont pas atteints:
- d'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international;
- de tuberculose de l'appareil respiratoire en phase évolutive;
- de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants;
- de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Lorsque les membres de famille ne sont pas atteints d'une des affections mentionnées ci-dessus, le médecin signe et date le certificat de contrôle médical et le remet au consul ou au délégué de l'O.M.I. qui le vise.1.2. Remise des documents de départ
Après les vérifications d'usage, le consulat de France appose sur chaque passeport en cours de validité présenté par les membres de la famille un visa portant la mention < < regroupement familial > >.
Les documents suivants sont remis aux membres de famille:
- le bon de transport sur le réseau ferré français du lieu d'arrivée au domicile;
- l'exemplaire du certificat médical destiné au bénéficiaire dûment signé par le médecin et visé par le consul ou le délégué de l'O.M.I.;
- la carte destinée à la préfecture que le bénéficiaire du regroupement familial devra adresser à celle-ci à son arrivée en France.
Les consulats, dans les pays où il n'y a pas de mission de l'O.M.I.,
retournent à l'office l'exemplaire du certificat de contrôle médical destiné à la caisse d'allocations familiales et la fiche individuelle de contrôle médical sous pli fermé.2. Démarches à l'arrivée de la famille en France
L'O.M.I. informe:
- la préfecture et la D.D.A.S.S. compétentes ainsi que le maire du lieu de résidence par l'envoi d'un avis d'introduction (annexe no 18);
- la caisse d'allocations familiales par courrier comportant la copie du certificat de contrôle médical, l'attestation de logement et de ressources accompagnée du relevé de l'enqute logement-ressources.
Par ailleurs, pour chaque enfant âgé de moins de seize ans, une attestation individuelle de contrôle médical est envoyée au domicile du demandeur (annexe no 16).C. - Procédure exceptionnelle d'admission au séjour
Dans les conditions définies au III, C, 5, ci-dessus, certains étrangers peuvent bénéficier d'une admission en France au titre du regroupement familial sans que leur soit imposé un retour dans leur pays d'origine.1. Dépôt d'une demande
Le dépôt de la demande intervient dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe A, 1. Toutefois, à l'appui de sa requête, le demandeur doit présenter le titre de séjour sous couvert duquel il réside en France, le titre de séjour de son conjoint et, le cas échéant, les justificatifs de l'entrée et du séjour réguliers en France des enfants mineurs qui pourraient bénéficier de la procédure.2. Instruction de la demande
La demande complète est transmise (ou reçue) à la délégation régionale de l'O.M.I. qui l'instruit dans les conditions analogues à celles de l'introduction. La préfecture est destinataire d'une copie de la demande. Par hypothèse, le consulat n'est pas destinataire de la copie de la demande.
La demande est, après instruction complète, transmise à la D.D.A.S.S. qui la traite dans les conditions habituelles.
Suite à la décision du préfet, la demande est renvoyée à la délégation régionale de l'O.M.I. qui, en cas de décision négative, procède à son annulation ou, en cas de décision favorable, fait effectuer la visite médicale après paiement de la redevance due à l'O.M.I. par le demandeur.3. Visite médicale
Les membres de la famille passent la visite médicale en France où ils sont contrôlés par l'O.M.I.
A l'issue de la visite médicale, le délégué de l'O.M.I. remet aux membres de la famille le certificat de contrôle médical (annexe no 15 bis).
Toutefois, si le conjoint a déjà subi un contrôle médical de l'OM.I. lors des deux précédentes années, il peut, sur sa demande, être exempté du contrôle médical. Une attestation valant contrôle médical au titre du regroupement familial lui est délivrée par l'O.M.I.4. Information des administrations
Cette information se fait dans les mêmes conditions que celles relatives à l'introduction des familles prévues au paragraphe B, 2.V. - L'ADMISSION AU SEJOUR EN FRANCE
1. Remise du titre de séjour
1.1. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, soit la carte de résident soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
La carte de séjour temporaire porte la mention < < membre de famille > >[[>]] ou, sur simple demande de l'intéressé, celle de < < salarié > >; elle peut également porter la mention d'une activité non salariée ou la mention < < commerçant > > si l'intéressé remplit les conditions requises.
Le titulaire d'une carte de séjour temporaire < < membre de famille > > ne[[>]] peut accéder à des stages de formation professionnelle rémunérés, mais peut accéder aux services de l'A.N.P.E. pour rechercher un emploi.Le titulaire d'une telle carte peut, s'il souhaite effectuer un stage de
formation professionnelle ou occuper un emploi, demander à tout moment la délivrance d'une carte de séjour < < salarié > >. Celle-ci lui est délivrée de plein droit et sans formalité, en échange de la carte précédemment détenue.
1.2. Comme les étrangers du régime de droit commun, les membres de famille des ressortissants algériens, marocains et tunisiens reçoivent un titre de séjour d'une validité de dix ans ou d'une validité d'un an selon que le demandeur est titulaire de l'un ou l'autre titre. Ces ressortissants ne bénéficient pas toutefois de l'accès automatique au marché de l'emploi.Le titre de séjour (certificat de résidence ou carte de séjour
temporaire) d'un an porte la mention < < membre de famille > >.Les étrangers munis d'un tel titre de séjour pourront solliciter la
délivrance d'un titre portant la mention < < salarié > > sans opposition de la situation de l'emploi, sur présentation d'un contrat de travail, et après versement de la contribution forfaitaire due à l'O.M.I.
1.3. Dans tous les cas, le titre de séjour devra être délivré dans des délais rapides. Les bénéficiaires, admis au titre du regroupement familial au terme d'un examen attentif de leur demande, sont en droit de voir traiter leur dossier dans les délais les plus brefs possibles. Le récépissé délivré porte, le cas échéant, la mention < < il autorise son titulaire à travailler > > lorsque l'intéressé a vocation à détenir un titre autorisant l'activité salariée.2. Possibilité de remise en cause des regroupements
2.1. Remise en cause avant délivrance du titre de séjour
Il résulte de l'article 29, III, 2e alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, lorsque les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande du ou des titres de séjour par les membres de famille qui sont astreints à en être munis, consécutivement à leur entrée en France, le regroupement familial peut être remis en cause.
Cette mesure résulte de la volonté du législateur de s'assurer de la permanence des conditions du regroupement familial en vérifiant lors de l'arrivée en France qu'il n'y a pas eu détournement de procédure.2.1.1. Procédure et vérification
Une fois effectuées auprès de la préfecture les démarches afférentes à l'admission au séjour, le préfet procède à la vérification d'ordre public comme précédemment et veille à ce que les personnes qui demandent le titre correspondent bien à celles qui ont bénéficié de l'autorisation du regroupement.
La loi donne par ailleurs la faculté de procéder à des vérifications sommaires avant de décider de l'admission au séjour.
Ces vérifications porteront sur les éléments suivants:
a) Permanence du lien familial qui fondait le regroupement.
Dans le cas où la vie commune entre le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du regroupement a été rompue depuis la décision, l'objet même du regroupement du conjoint a disparu.
La rupture de la vie commune peut être caractérisée par l'engagement d'une procédure judiciaire de dissolution du mariage. Elle peut aussi résulter d'une simple constatation du fait que les intéressés ne vivent plus ensemble. Toutefois, il est clair que lorsqu'il s'agit d'un décès il convient d'examiner le dossier avec bienveillance.
b) Polygamie.
Si, postérieurement à la décision d'introduction, il apparaît que l'étranger vivait déjà avec un conjoint en France, le titre de séjour doit être refusé. c) Logement et ressources.
Lorsque des informations ou des éléments nouveaux conduisent à douter de la permanence de l'une ou l'autre de ces conditions (changement d'adresse,
renouvellement d'un titre de séjour faisant apparaître un changement de l'activité professionnelle...), le préfet procède dans un premier temps à des vérifications sur pièces (production des derniers bulletins de salaires,
contrôle du titre détenu...). En cas de doute persistant, une enquête complémentaire peut être demandée à la délégation régionale de l'O.M.I.2.1.2. Enquête complémentaire
Bien entendu, cette enquête ne peut intervenir qu'à la seule occasion de l'arrivée de la famille lors de la demande des titres de séjour; il ne saurait être question d'y procéder ultérieurement. Elle doit être réalisée dans un délai de trente jours et les résultats sont communiqués à la préfecture au moyen de l'imprimé joint en annexe no 19.
Il vous est rappelé que la règle générale est bien la délivrance du titre de séjour des bénéficiaires (sauf motif d'ordre public). Il est donc exclu de recommencer systématiquement l'instruction effectuée avant la décision d'introduction. D'une part, cela engendrerait un double travail administratif; d'autre part, les étrangers seraient fondés à ne pas comprendre pourquoi une instruction effectuée sérieusement doit être recommencée. Il en va d'ailleurs de la crédibilité des décisions du préfet.
C'est ainsi que si le demandeur change de domicile pour occuper un autre logement satisfaisant également aux normes ou, mieux, les dépassant, il n'y a pas lieu de demander une enquête complémentaire si vous disposez des documents probants. C'est dans l'hypothèse où vous avez des doutes sur le respect des conditions dans le nouveau logement qu'une enquête sera effectuée. De même, la perte d'un emploi conduisant à une situation de chômage, alors que le demandeur exerçait un travail rémunéré au moment du dépôt de sa demande, n'implique pas qu'une enquête doive être systématiquement déclenchée. Il appartient au préfet d'apprécier en fonction des justificatifs fournis.2.2. Remise en cause après délivrance du titre
La loi prévoit trois cas où le regroupement familial peut être remis en cause après la remise du titre de séjour des membres de famille.
Dans les deux derniers cas, ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'à des titres de séjour délivrés après l'entrée en vigueur de la loi (art. 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).
a) Rupture de la vie commune.
L'article 29-IV, premier alinéa, dispose qu'en pareil cas le titre de séjour remis au conjoint < < peut, pendant l'année qui suit sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident > >.
Pour la définition de la vie commune et pour le cas du décès, il convient de se reporter au paragraphe ci-dessus intitulé < < Vérification > >.
Pour le retrait, le préfet se fondera, sans diligenter systématiquement des enquêtes, sur les informations qui auraient été portées à sa connaissance, et qui, dans ce cas, auront été vérifiées.
Pour le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le préfet demandera, lors de l'instruction du dossier de demande du premier renouvellement, les justificatifs du lien matrimonial.
b) Polygamie.
Cas du demandeur.
Selon les termes de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et conformément à l'article 5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié précité, s'il apparaît qu'un étranger a fait entrer en France au titre du regroupement familial plus d'un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, le titre de séjour dont il dispose doit lui être retiré.
Il ne peut en aller autrement que si le premier mariage a pris fin à la suite d'un décès, ou d'une procédure de dissolution du mariage.
Cas du conjoint bénéficiaire.
Le titre de séjour remis au conjoint, au titre du regroupement familial, lui est retiré même s'il s'agit d'une carte de résident.
S'il n'est pas encore titulaire d'un titre de membre de famille, celui-ci sera refusé.
En toute hypothèse, la compétence du préfet est liée lorsque les conditions mises au retrait par la loi sont remplies.
c) Violation de la procédure.
Le législateur a voulu (art. 29-IV, 2e alinéa) garantir particulièrement la régularité de l'entrée et du séjour en France des membres de famille d'étrangers.
Aussi, lorsqu'un étranger en situation régulière a fait venir en France sa famille, définie au sens de l'article 29 de l'ordonnance, sans respecter les règles posées par cet article, le titre dont il dispose peut lui être retiré par le préfet, sauf s'il appartient aux six premières catégories de l'article 25 de ladite ordonnance.
Pour l'ensemble de ces situations, dans le cas où la compétence du préfet n'est pas liée, le retrait ne sera décidé qu'en tenant le plus grand compte des conséquences sociales et humaines de ce retrait.
Il est possible d'user, le cas échéant, de la faculté que la loi conserve au préfet de délivrer un titre d'une autre nature aux personnes faisant l'objet d'un retrait de la carte délivrée en qualité de membre de famille.
Enfin, la décision doit être précédée d'un débat contradictoire au sens de l'article 8 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 et doit être correctement motivée en droit et en fait.VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Accompagnement social
Nous vous rappelons que l'accompagnement social des familles sera conduit conformément à la circulaire du 12 mars 1993 complétée par celle du 1er juin 1993.2. Dispositions transitoires
Toute demande de regroupement familial déposée avant le 9 novembre 1994,
date de publication du décret, est instruite dans les conditions de la circulaire interministérielle du 24 septembre 1993.3. Statistiques
Elles seront tenues désormais par l'Office des migrations internationales auquel des instructions sont données par ailleurs.4. Textes abrogés
La présente circulaire abroge:
- la circulaire interministérielle du 4 janvier 1985 relative au regroupement familial;
- la circulaire interministérielle du 29 août 1985 relative au regroupement familial (Statistiques);
- la circulaire interministérielle du 6 décembre 1985 complémentaire à la circulaire du 4 janvier 1985;
- le point < < I. - Le regroupement familial > > de la circulaire interministérielle du 24 septembre 1993 relative à l'application de la loi no 93-1027 du 24 août 1993, sauf pour les demandes déposées dans les conditions visées au 2. Dispositions transitoires ci-dessus.5. Suivi
Nous vous demandons de nous faire part, sous timbre conjoint, de toutes observations qu'appellerait de votre part la présente circulaire.- Nota. - La circulaire, accompagnée de ses annexes, paraîtra au Bulletin officiel du ministère no 94-44, qui sera disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, vendu au prix de 30 F.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,CHARLES PASQUA