Arrêté du 20 octobre 1994 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Zweibrucken (Allemagne)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 100, associée à l'aérodrome de Zweibrucken (Allemagne).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:


  • I. - Partie 1: LF-R 100 A


    a) Limites latérales ligne joignant les points 49o 07' 30'' N, 007o 10' 00'' E, frontière franco-allemande jusqu'au point 49o 07' 40'' N, 007o 30' 00'' E - 49o 02' 02'' N, 007o 22' 34'' E puis un arc de cercle de 11 NM (20,4 kilomètres) de rayon centré sur le point 49o 13' 00'' N, 007o 24' 00'' E jusqu'au point 49o 07' 30'' N, 007o 10' 00'' E.
    b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • II. - Partie 2: LF-R 100 B 1


    a) Limites latérales ligne joignant les points 49o 10' 00'' N, 006o 44' 00'' E, frontière franco-allemande jusqu'au point 49o 07' 30'' N, 007o 10' 00'' E puis un arc de cercle de 11 NM (20,4 kilomètres) de rayon centré sur le point 49o 13' 00'' N, 007o 24' 00'' E jusqu'au point 49o 06' 00'' N, 007o 12' 00'' E - 49o 00' 00'' N, 007o 12' 00'' E - 48o 57' 55'' N, 007o 17' 11'' E - 48o 55' 00'' N, 007o 13' 21'' E - 48o 55' 00'' N, 007o 02' 17'' E - 49o 02' 08'' N, 006o 49' 19'' E - 49o 10' 00'' N, 006o 44' 00'' E.
    b) Limites verticales: de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l'exclusion de la TMA de Ramstein, de la CTR de Saarbrucken et de la voie aérienne G 21.


  • III. - Partie 3: LF-R 100 B 2


    a) Limites latérales ligne joignant les points 49o 06' 00'' N, 007o 12' 00'' E, puis un arc de cercle de 11 NM (20,4 kilomètres) de rayon centré sur le point 49o 13' 00'' N, 007o 24' 00'' E jusqu'au point 49o 02' 02'' N, 007o 22' 34'' E - 48o 57' 55'' N, 007o 17' 11'' E - 49o 00' 00'' N, 007o 12' 00'' E - 49o 06' 00'' N, 007o 12' 00'' E.
    b) Limites verticales: de 2 500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté, notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM), sont et demeurent abrogées.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 1994.

J. POYER