Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d'Armor du 5 avril 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu l'accord du 21 février 1994 de revalorisation des taux effectifs garantis annuels (un barème annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 22 février 1994 de revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés concernant l'accord du 21 février 1994;
Considérant que la fixation des rémunérations annuelles garanties peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant qu'en application de l'accord national du 17 janvier 1991, les majorations de 5 et 7 p. 100 prévues pour les ouvriers et les agents de maîtrise d'atelier ne concernent que les rémunérations minimales hiérarchiques;
Considérant que les dispositions de l'accord du 21 février 1994 ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d'Armor du 5 avril 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu l'accord du 21 février 1994 de revalorisation des taux effectifs garantis annuels (un barème annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 22 février 1994 de revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés concernant l'accord du 21 février 1994;
Considérant que la fixation des rémunérations annuelles garanties peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant qu'en application de l'accord national du 17 janvier 1991, les majorations de 5 et 7 p. 100 prévues pour les ouvriers et les agents de maîtrise d'atelier ne concernent que les rémunérations minimales hiérarchiques;
Considérant que les dispositions de l'accord du 21 février 1994 ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 5 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN