Par délibération en date du 27 septembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre la S.A.R.L. Radio Fréquence Nouvelle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter l'article 23 de la convention susmentionnée:
Radio: NRJ Montluçon (03).
Fréquence: 96,3 MHz.
Décision d'autorisation: no 92-910 du 15 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992.
Motif de la mise en demeure: non-fourniture du rapport d'activité 1993.