Arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, notamment son annexe I;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, R. 421-6, D. 424-1 et D. 424-2, D. 435-1 à D. 435-10;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1955 relatif au brevet et à la licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié portant création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile,
notamment les paragraphes 2.4, 2.6, 2.7 et 3.1 de son annexe;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile,
notamment les paragraphes 2.3, 2.5 et 3.1 de son annexe;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile;
Après avis du conseil médical de l'aéronautique civile;
Après avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile,
Arrêtent:

TITRE Ier

CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT


  • Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux centres civils métropolitains d'expertise médicale et aux commissions civiles médicales d'outre-mer,
    ci-après désignés sous le nom de centre, tels que visés par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984. Il fixe les conditions dans lesquelles ces centres doivent être agréés pour effectuer les visites médicales des personnels navigants de l'aviation civile.


  • Art. 2. - Les dispositions prises par le centre pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer les visites médicales du personnel visé à l'article 1er, sont décrites dans un document dénommé < < spécifications d'agrément pour les visites médicales > >. Ce document comprend notamment la liste nominative du personnel médical soumis à l'agrément. Il est élaboré suivant le plan de rédaction joint en annexe I à cet arrêté (1). Ce document doit être joint à la demande d'agrément. Il doit être soumis à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Lorsque l'agrément est prononcé, la spécification d'agrément est annexée à l'agrément.


  • Art. 3. - Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le président du conseil médical de l'aéronautique civile.


    TITRE II

    VALIDITE DE L'AGREMENT


  • Art. 4. - L'agrément précise, pour chaque centre, le nombre maximal de visites journalières. Ce nombre peut être révisé en fonction de l'évolution des moyens dont dispose le centre.


  • Art. 5. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel. En outre, il est délivré un certificat d'agrément au centre qui doit l'afficher dans ses locaux à la vue du public.


  • Art. 6. - Les < < spécifications d'agrément pour les visites médicales > > ainsi que leurs amendements doivent être appliqués strictement, tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par le centre de responsabilités dans l'exécution des visites médicales. Ce document peut inclure et reproduire tout autre document interne du centre ou faire référence à tout document requis à d'autres fins par le ministre chargé de l'aviation civile; dans ce cas, les documents visés sont eux-mêmes tenus à jour et diffusés conformément au présent article.


  • Art. 7. - Le centre doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des visites médicales effectuées. Il doit fonctionner d'une façon indépendante, et en particulier pour ce qui concerne:
    a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales;
    b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.


  • Art. 8. - Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II (1).


  • Art. 9. - Le centre met à la disposition des personnels chargés d'effectuer les visites médicales une documentation technique appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre.


  • Art. 10. - Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales:
    a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites;
    b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites;
    c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.


  • Art. 11. - Le centre doit pouvoir démontrer qu'il possède un personnel d'encadrement technique qualifié et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dans les visites médicales d'expertise.
    Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation générale des visites médicales à effectuer.
    Une liste du personnel médical est incluse dans le document < < spécifications d'agrément pour les visites médicales > >. Le médecin-chef du centre, son suppléant et les médecins chargés des visites médicales doivent être agréés.


  • Art. 12. - Un des médecins du centre autre que le médecin-chef doit être chargé d'assurer un système interne de contrôle de qualité permettant de vérifier par audit/enquête, dans le respect du secret médical, que l'organisation et les procédures en vigueur satisfont aux dispositions du présent arrêté. Ce système doit notamment prévoir l'analyse des données traitées de façon à mettre en évidence toute anomalie de fonctionnement;
    cette analyse fait l'objet d'un document approprié qui doit être communiqué, sur demande, au conseil médical de l'aéronautique civile et au ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 13. - Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu:
    - de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile;
    - d'inclure dans ses < < spécifications d'agrément pour les visites médicales > > prévues à l'article 6 les clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passés par écrit éventuellement.

    TITRE III

    FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTERIEUR

    A L'AGREMENT


  • Art. 14. - Une fois l'agrément obtenu, le centre peut exercer les droits liés aux spécifications, c'est-à-dire, selon le cas, effectuer des visites médicales de renouvellement et des visites médicales d'admission.


  • Art. 15. - Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre peut vérifier que ces dispositions et notamment celles relatives à l'organisation du centre sont respectées.


  • Art. 16. - Le centre établit et tient à jour un état détaillé des décisions prises concernant le personnel expertisé comportant notamment l'identité, la norme médicale appliquée et la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Il tient ce document à la disposition du conseil médical de l'aéronautique civile.


  • Art. 17. - Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant.
    Toute modification apportée par le centre aux dispositions incluses dans les < < spécifications d'agrément pour les visites médicales > > doit être soumise à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.


  • Art. 18. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, notamment si les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.


  • Art. 19. - Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse, avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.
    Les dossiers de visite seront archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectuera dans le respect des règles relatives au secret médical.
    En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.


  • Art. 20. - Les agréments antérieurement donnés par le ministre chargé de l'aviation civile à des centres métropolitains et à des commissions médicales d'outre-mer restent valables au titre du présent arrêté. Le fonctionnement de ces centres est régi par le titre III dudit arrêté.


  • Art. 21. - Le présent arrêté prend effet un an après la date de parution au Journal officiel de la République française, pour ce qui concerne les centres métropolitains d'expertise médicale des personnels navigants et les commissions médicales d'outre-mer déjà existants à la date ci-dessus mentionnée.
    Le présent arrêté est applicable dès la date de parution au Journal officiel de la République française aux centres métropolitains d'expertise médicale des personnels navigants et aux commissions médicales d'outre-mer qui seraient créés après la date ci-dessus mentionnée.


  • Art. 22. - Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Art. 23. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes I et II à l'arrêté feront l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'édition des Documents administratifs no 92 de ce jour et pourront être consultées au conseil médical de l'aéronautique civile, 93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris Cedex 06.


Fait à Paris, le 22 août 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. PAUL