Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 février 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Salaires du 5 avril 1994 (R.M.H., G.R.E.) à la convention collective précitée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, ni à celles de l'accord national étendu du 13 juillet 1993 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux garanties de rémunération effective dans la métallurgie,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 février 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Salaires du 5 avril 1994 (R.M.H., G.R.E.) à la convention collective précitée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, ni à celles de l'accord national étendu du 13 juillet 1993 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux garanties de rémunération effective dans la métallurgie,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN