Arrêté du 10 juin 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue

Version INITIALE

NOR : MENL9401080A

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, modifié par le décret no 92-169 du 20 février 1992; Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par le décret no 92-481 du 27 mai 1992;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu l'arrêté du 10 juin 1994 portant suppression du brevet de technicien supérieur Bureautique et secrétariat, option B Secrétariat trilingue,
création et définition du brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 15 octobre 1993; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mai 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue, créé par l'arrêté du 10 juin 1994 susvisé,
    sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé et des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Bureautique et secrétariat dans l'option B Secrétariat trilingue organisé conformément à l'arrêté du 11 juin 1987 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Bureautique et secrétariat et ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément au présent arrêté.
    L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 11 juin 1987 précité et l'examen défini par le présent arrêté.
    Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice, affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
    La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 précité et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • Art. 6. - La première session du brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1996.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Bureautique et secrétariat, option B Secrétariat trilingue organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Bureautique et secrétariat aura lieu en 1995.
    A l'issue de la session de 1995 visée ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 précité seront abrogées.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I et III seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 21 juillet 1994, vendu au prix de 12,50 F,
    disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.


Fait à Paris, le 10 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER