Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 juin 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 20 décembre 1993 (Garanties de rémunérations effectives) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 20 décembre 1993 (Rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les accords mettant en place un double barème de rémunérations ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant que la fixation du niveau des salaires conventionnels relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux;
Considérant, d'autre part, que si l'accord susvisé fixe son champ d'application catégoriel par référence à l'accord national professionnel de classification du 21 juillet 1975, une telle référence n'a pas pour effet de restreindre ledit champ d'application par rapport à celui de la convention collective susvisée, notamment son avenant mensuel;
Considérant, en effet, que les différences de terminologie employée n'ont pas d'incidence sur les catégories de salariés visés; qu'enfin l'accord susvisé fait expressément référence à l'avenant mensuel de la convention collective,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 juin 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 20 décembre 1993 (Garanties de rémunérations effectives) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 20 décembre 1993 (Rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les accords mettant en place un double barème de rémunérations ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant que la fixation du niveau des salaires conventionnels relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux;
Considérant, d'autre part, que si l'accord susvisé fixe son champ d'application catégoriel par référence à l'accord national professionnel de classification du 21 juillet 1975, une telle référence n'a pas pour effet de restreindre ledit champ d'application par rapport à celui de la convention collective susvisée, notamment son avenant mensuel;
Considérant, en effet, que les différences de terminologie employée n'ont pas d'incidence sur les catégories de salariés visés; qu'enfin l'accord susvisé fait expressément référence à l'avenant mensuel de la convention collective,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail: