Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1993 portant extension de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Noyon (Oise) du 30 juin 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 21 décembre 1993 relatif aux garanties de rémunération effective conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 21 décembre 1993 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de garanties de rémunération effective, ainsi que les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif; Considérant que les accords ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur;
Considérant que les accords ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1993 portant extension de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Noyon (Oise) du 30 juin 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 21 décembre 1993 relatif aux garanties de rémunération effective conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 21 décembre 1993 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de garanties de rémunération effective, ainsi que les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif; Considérant que les accords ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur;
Considérant que les accords ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN