Arrêté du 18 juillet 1994 portant création du traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la route, notamment son article L. 27-4 instaurant une opposition à transfert de carte grise;
Vu la loi no 72-650 du 11 juillet 1972, modifiée par la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985, relative à la procédure de recouvrement des amendes pénales par voie d'opposition administrative;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20, 30 et 34, et le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi de finances pour 1987 no 86-1317 du 30 décembre 1986, notamment son article 90 donnant un droit de communication au comptable du Trésor pour le recouvrement des amendes pénales;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 76 à 79 et 148;
Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1994 portant le numéro 94-006,
Arrête:

  • Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé appelé Suivi du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires (AMD).
    Il est mis en oeuvre par les comptables directs du Trésor.


  • Art. 2. - Le traitement AMD permet:
    - la prise en charge des titres émis par les juridictions ou autorités compétentes;
    - la gestion du compte des débiteurs;
    - la poursuite du recouvrement par toutes voies amiables ou contentieuses;
    - l'édition des demandes d'informations sur les titulaires des certificats d'immatriculation et l'enregistrement des informations fournies en réponse;
    - les suivis statistiques et comptables.


  • Art. 3. - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du poste comptable du Trésor territorialement compétent.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont dans la limite de leurs attributions:
    - les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie);
    - les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances);
    - la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution;
    - le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation;
    - les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée;
    - les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des cartes grises et pour le signalement des inscriptions de gage;
    - les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement;
    - les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales;
    - les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.


  • Art. 5. - Les informations nominatives traitées fournies par les juridictions et autorités compétentes ou collectées par les agents de la direction de la comptabilité publique sont:
    - l'identité du débiteur, adresse, nom, prénoms ou raison sociale, date et lieu de naissance, nationalité;
    - les références du titre: nom de la juridiction ou de l'autorité qualifiée pour condamner, motif(s) de la condamnation, date, heure et lieu d'infraction, numéro d'immatriculation du véhicule le cas échéant, montant de la condamnation;
    - les éléments du recouvrement: avis adressés par le comptable au débiteur, date de leur envoi, diligences et poursuites exercées, nom et adresse de l'huissier, des tiers détenteurs de fonds (banque, employeur, officier ministériel), numéro de compte bancaire ou postal, versements effectués par le débiteur et versements susceptibles d'être effectués par les tiers-détenteurs, délais de paiement accordés.
    Ces informations sont supprimées du fichier informatique au plus tard 500 jours après que la dette relative au titre est soldée. Elles sont ensuite conservées sur micro-fiches jusqu'au jugement de la Cour des comptes.


  • Art. 6. - Des liaisons informatisées sont mises en place avec:
    - les juridictions et autorités compétentes pour la prise en charge des sommes à recouvrer et le suivi de l'exécution des poursuites;
    - les huissiers pour la signification de commandement ou de saisie et la transmission des résultats de l'exercice des poursuites;
    - les préfectures pour les oppositions au fichier des cartes grises et leur mainlevée;
    - les services de la direction générale des impôts pour la consultation des informations enregistrées dans les fichiers Ficoba, Fip et Sir et la communication des réponses qui y sont apportées.


  • Art. 7. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Art. 8. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DENIEL