Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la route, notamment son article L. 27-4 instaurant une opposition à transfert de carte grise;
Vu la loi no 72-650 du 11 juillet 1972, modifiée par la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985, relative à la procédure de recouvrement des amendes pénales par voie d'opposition administrative;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20, 30 et 34, et le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi de finances pour 1987 no 86-1317 du 30 décembre 1986, notamment son article 90 donnant un droit de communication au comptable du Trésor pour le recouvrement des amendes pénales;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 76 à 79 et 148;
Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1994 portant le numéro 94-006,
Arrête:
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la route, notamment son article L. 27-4 instaurant une opposition à transfert de carte grise;
Vu la loi no 72-650 du 11 juillet 1972, modifiée par la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985, relative à la procédure de recouvrement des amendes pénales par voie d'opposition administrative;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20, 30 et 34, et le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi de finances pour 1987 no 86-1317 du 30 décembre 1986, notamment son article 90 donnant un droit de communication au comptable du Trésor pour le recouvrement des amendes pénales;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 76 à 79 et 148;
Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1994 portant le numéro 94-006,
Arrête:
Fait à Paris, le 18 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la comptabilité publique,
A. DENIEL