Arrêté du 3 juin 1994 relatif à la frappe et à la mise en circulation d'une pièce commémorative de 500 F et de deux pièces commémoratives de 100 F

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NOR : ECOT9416191A

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Le ministre de l'économie,
Vu le décret no 82-745 du 24 août 1982 autorisant la fabrication de pièces de 100 F en argent;
Vu le décret no 89-300 du 10 mai 1989 autorisant la fabrication de pièces de 500 F;
Vu la loi de finances no 93-1352 du 30 décembre 1993 relative à la loi de finances pour 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - La composition et les caractéristiques de la pièce commémorative de 500 F et des deux pièces commémoratives de 100 F définies par le présent arrêté sont fixées conformément au tableau figurant en annexe. Elles seront frappées au millésime 1994 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.


  • Art. 2. - Ces pièces commémorent le centenaire du Congrès de Paris qui, en 1894, a décidé de renouveler les jeux Olympiques. Elles s'insèrent dans une série émise par les monnaies de cinq pays à l'occasion du centième anniversaire du mouvement olympique moderne.
    Leur gravure est réalisée par l'atelier des Monnaies et médailles. Elle est conforme aux modèles composés par M. Joaquin Jimenez.
    L'avers de la pièce de 500 F en or représente un archer devant la tour Eiffel.
    L'avers de la première pièce de 100 F en argent représente un lanceur de javelot moderne devant la Sorbonne, laquelle avait abrité le premier congrès. L'avers de la deuxième pièce de 100 F en argent représente un discobole antique devant la Grande Arche de la Défense où se tiendra le congrès du centenaire.
    Les trois avers comportent également les anneaux olympiques ainsi que les dates anniversaires < < 1896-1996 > >.
    Le revers commun aux trois pièces reprend l'essai que l'artiste G. Gayrard avait présenté au concours monétaire de 1848, une République coiffée d'une dépouille de lion. Le dessin a été modernisé par J. Jimenez.
    Ce revers comporte également la valeur faciale, 500 F ou 100 F, le millésime 1994 et, en légende, la mention < < République française > >.
    La tranche présente, inscrite en creux, la devise olympique < < Citius-Altius-Fortius > >.


  • Art. 3. - Les émissions des pièces définies par le présent arrêté seront limitées:
    - pour les pièces de 500 F en or de qualité Epreuve, à 35 000 exemplaires;
    - pour chacune des deux pièces de 100 F en argent de qualité Epreuve, à 250 000 exemplaires.
    Ces pièces ont cours légal.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0133 du 10/06/94 Page 8391
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Fait à Paris, le 3 juin 1994.

EDMOND ALPHANDERY