Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 92-1133 du 22 décembre 1992 relative à l'exercice du contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radio et de télévision;
Vu la décision no 92-972 du 20 octobre 1992 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de télé-achat;
Vu la décision no 93-689 du 3 novembre 1993 modifiée relative à un appel à candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local ou régional dans les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie;
Vu la demande d'autorisation présentée le 14 décembre 1993 par la société T2 S, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 14 janvier 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
- Art. 1er. - La société T2 S, dont le siège social est situé 17, rue de la Mandallaz, 74330 Epagny, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé < < 8 Mont-Blanc > >, diffusé en clair dans les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie et pour une durée quotidienne minimale de quinze heures au terme de la première année d'exploitation selon les conditions stipulées dans la convention annexée à la présente décision.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions. - Art. 2. - La durée de l'autorisation porte jusqu'à la date du 14 janvier 1999.
Le service débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure de deux mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, le conseil pourra prononcer la caducité de l'autorisation.
Le service sera exploité pendant toute la durée de la présente autorisation. - Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision (annexe II).
- Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société T2 S se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente autorisation et aux opérations qui s'y rattachent directement.
- Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
Zone d'Annecy
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0264 du 15/11/94 Page 16169 a 16175
......................................................Zone d'Annemasse
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......................................................Zone des Aravis
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......................................................Zone de Cluses
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......................................................Zone de Faverges
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......................................................Zone de Frangy
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......................................................Zone du Mont-Blanc
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......................................................Zone du Mont-Revard
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......................................................Zone des Portes du Soleil
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......................................................Zone d'Albertville
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......................................................Zone de Chambéry
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......................................................Zone de Moûtiers
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.A N N E X E I I
CONVENTION
ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE T2 S, CI-APRES DENOMMEE < < LA SOCIETE > >, D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit:I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans le cadre de l'appel aux candidatures no 93-689 du 3 novembre 1993 modifié, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le projet T2 S propose un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie.II. - De la société T2 S
Article 2
La société T2 S (Télévision des deux Savoie) est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 6 000 000 F.
La composition du capital est la suivante:
2 RB-I: 49 p. 100;
UFCA: 16 p. 100;
Media-Power: 10 p. 100;
BPSC: 8,33 p. 100;
Les placements Sopra LTEE: 5 p. 100;
Iveka: 5 p. 100;
Denis Langlois: 5 p. 100;
Charles Montreuil: 1,67 p. 100.III. - Durée et mise en oeuvre du service
Article 3
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour quinze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 11, dénommé < < 8 Mont-Blanc > >, dans le projet soumis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le service débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure de deux mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, le conseil pourra prononcer la caducité de l'autorisation.Article 4
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquence, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge:
- le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l'ensemble de la zone telle que définie ci-dessus;
- le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.IV. - Principes généraux relatifs aux programmes
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.Article 6
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.Article 7
Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.Article 8
La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. La société s'abstient de diffuser entre 6 heures et 22 h 30 des émissions,
notamment des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dont la représentation est interdite aux mineurs de moins de seize ans ou comprenant des scènes, notamment à caractère érotique ou violent, susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents.
Elle doit veiller tout particulièrement à ce que les bandes-annonces de ces émissions ne soient pas diffusées avant 20 h 30 et qu'elles ne comportent pas de scènes de nature à heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. La société avertit les téléspectateurs, sous une forme appropriée,
lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet avertissement doit accompagner toute présentation à l'antenne de l'émission concernée.
Lorsque le visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique diffusée par la société comporte une interdiction de représentation aux mineurs de moins de seize ans, une mention de cette interdiction doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toute bande-annonce concernant l'oeuvre cinématographique considérée. Le public doit être préalablement averti de cette interdiction, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes communiquées à la presse ou diffusées à l'antenne.
La société doit veiller à ne pas diffuser d'émissions pour la jeunesse comportant des scènes de nature à heurter la sensibilité du public auquel elles sont destinées.Article 9
La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la langue française.
Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage du savoyard dans certaines émissions.
Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.Article 10
La société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes.
Un comité, composé de personnalités indépendantes, dont la liste sera communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sera constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ces principes. Ses réunions se tiendront selon une périodicité régulière, le comité pouvant être consulté à tout moment par la direction de la société, ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sa constitution sera effective à la date de démarrage des émissions.
La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.V. - Caractéristiques générales du programme
Article 11
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes:
a) Il comprend une durée moyenne quotidienne de sept heures au démarrage, de huit heures trente minutes au terme des deux premiers mois, et de quinze heures à l'issue du premier exercice dont:
- deux heures d'émissions produites localement dès le démarrage, non comptées les rediffusions;
- trois heures d'émissions produites localement dès la fin de la première année, non comptées les rediffusions;
- quatre heures d'émissions produites localement à l'issue de la troisième année, non comptées les rediffusions.
Ces émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques,
sportifs, de service ou de découverte.
Le programme ne comprend pas les émissions de caractère institutionnel ou de communication d'entreprises mentionnées à l'article 13.
b) A ces émissions propres de proximité s'ajoutent d'autres émissions propres produites ou coproduites, retransmises en direct ou en différé,
exclusivement d'origine francophone. Elles sont complétées par des documentaires ainsi que par des fictions pour les enfants ou pour la famille. c) L'ensemble de ce programme est conçu ou assemblé par la société.
d) Le programme comprend des émissions vidéographiques constituées d'informations de service.Article 12
La diffusion, par la société, de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.Article 13
La société est autorisée à mettre un temps d'antenne à la disposition d'entreprises industrielles ou commerciales, d'administrations, de collectivités territoriales et d'associations, à l'exclusion des partis politiques, des syndicats et des groupements confessionnels ou philosophiques.
Les émissions programmées et diffusées dans ce cadre sont placées sous la responsabilité directe des organismes tiers mentionnés à l'alinéa précédent. Ces derniers sont soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Elles sont diffusées entre le générique de fin des programmes et le générique de début des programmes. Elles sont annoncées comme telles.
Les émissions mentionnées au présent article ont pour objet de présenter aux téléspectateurs les activités des personnes qui les assurent. Elles ne peuvent comporter aucune publicité, qu'elle soit politique, de marques,
collective ou d'intérêt général.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions n'excède pas une heure. L'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions mentionnées au présent chapitre sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.VI. - Des engagements de diffusion et de production
relatifs aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 14
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.Article 15
La société programme et diffuse ou fait diffuser des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région pour au moins 10 p. 100 de la durée de son programme propre. Elle favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.VII. - Action à l'étranger
Article 16
Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs actions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.VIII. - Règles applicables à la publicité,
Article 18
La société informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre à T2 S, dont la promotion est faite à l'antenne, dès lors que ce service ne fournit pas lui-même cette information. Les serveurs télématiques ou téléphoniques ne relevant pas de la responsabilité de T2 S ne peuvent apparaître en dehors des écrans publicitaires au sens de l'article 17 de la présente convention.Article 19
La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par la décision no 88-38 du 4 février 1988 modifiée.IX. - Du contrôle
Article 20
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la notification à son conseil d'administration, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans le délai d'un mois,
s'opposer aux modifications proposées.Article 21
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.Article 22
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 p. 100 de son capital.Article 23
La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteurs et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document y afférent.Article 24
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.
Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.Article 25
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.Article 26
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs de ses actionnaires.Article 27
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse.Article 28
La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.
A titre dérogatoire, ce délai est réduit à une semaine pour la première année de diffusion.Article 29
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant au moins trente jours une copie de tous les conducteurs de programme.
Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société lui fournit dans les quinze jours un enregistrement des éléments de programmes ou copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant apparaître les caractéristiques des émissions.X. - Des pénalités contractuelles
Article 30
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.Article 31
En sus des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger l'une des sanctions suivantes:
1o En cas de non-respect des stipulations des articles 4 et 21 à 29, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra suspendre, après mise en demeure,
l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. En cas de non-respect de la suspension ou en cas de récidive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année.
2o En cas de violation des engagements mentionnés aux articles 11 à 13 ou des stipulations de l'article 20, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées au 1o ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive, ou réduire la durée de l'autorisation.
3o En cas de violation de l'une des obligations mentionnées aux articles 6 à 10 et 14 à 19, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour une durée d'un mois au plus; cette suspension est prononcée après mise en demeure.
4o En cas de violation des stipulations de l'article 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive, ou réduire la durée de l'autorisation.
5o En cas d'interruption du service pendant plus d'une semaine, hors cas de force majeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année.Article 32
Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.Article 33
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 30 et 32, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 31.Article 34
Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 31 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.XI. - Du réexamen de la convention
Article 35
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir,
postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.Article 36
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 14 octobre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
Pour la société T2 S:
Le président,
R. BIANCO