Arrêté du 23 juin 1994 modifiant l'arrêté du 7 mars 1990 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan

Version INITIALE

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu le décret no 49-1239 du 13 décembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'arrêté du 7 mars 1990 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans l'arrêté du 7 mars 1990 susvisé, il est créé un article 11 bis ainsi qu'il suit:


    < < Art. 11 bis. - Concours I donnant accès au département Informatique.
    < < Le concours I comporte les épreuves suivantes:
    < < 1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    < < Informatique (durée: cinq heures; coefficient 4);
    < < Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée:
    trois heures; coefficient 1);
    < < Langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1).
    < < 2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    < < Informatique (coefficient 3);
    < < Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    < < Langue vivante (coefficient 1).
    < < Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    < < L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    < < L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    < < L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    < < Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé. > >

  • Art. 2. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1995.


Fait à Paris, le 23 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

B. DESCOMPS