Avis relatif à l'extension de la convention collective des sociétés d'assistance

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
    Le texte de cette convention a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Convention collective dont l'extension est envisagée:
    Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Dépôt:
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet:
    La convention collective nationale des sociétés d'assistance règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements français ou étrangers établis en métropole ou dans les départements d'outre-mer dont l'activité principale consiste à effectuer,
    grâce à une continuité de service, et par tout moyen, l'écoute ou la réception de messages, l'ordonnancement de services par des structures adaptées, pour garantir une assistance contractuellement prévue aux personnes et aux biens, notamment celles visées au paragraphe 7 de l'article L. 310-1 du code des assurances.
    La convention collective vise également les groupements d'intérêt économique (G.I.E.) constitués exclusivement ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains nécessaires l'exercice des activités d'assistance que ces entreprises pratiquent.
    Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un G.I.E. est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assistance lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 p. 100.
    Dans le cas où le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises est, au total, inférieur à 70 p. 100, le choix de la convention collective applicable au personnel du G.I.E. est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en existe. A défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du G.I.E.
    La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la constitution du G.I.E. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création.
    Les G.I.E. répondant à la définition donnée ci-dessus mais dont la création est antérieure à la conclusion de la convention entrent dans ce champ d'application.
    La présente convention ne régit pas les activités d'entretien, de maintenance, d'après-vente et d'aide à domicile lorsqu'elles sont exercées à titre principal.
    La convention s'applique aux salariés des entreprises définies ci-dessus,
    étant entendu que les personnes salariées à la mission font l'objet d'une annexe spécifique.
    Signataires:
    Syndicat national des sociétés d'assistance (S.N.S.A.);
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.