Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord professionnel du 10 mai 1994 relatif à l'indemnisation des représentants salariés participant à la négociation collective dans le secteur de la distribution directe non adressée de journaux, imprimés ou objets gratuits;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord professionnel du 10 mai 1994 relatif à l'indemnisation des représentants salariés participant à la négociation collective dans le secteur de la distribution directe non adressée de journaux, imprimés ou objets gratuits;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 4 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN