Arrêté du 28 juillet 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des procédures pénales concernant les personnels militaires des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux et de Limoges

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juin 1994 portant le numéro 347 685,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense en région militaire de défense Atlantique un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des dossiers de poursuites judiciaires pour infractions militaires, d'une part, et infractions de droit commun commises à l'occasion de l'exécution du service, d'autre part, par les militaires des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux et de Limoges.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité;
    - à la situation militaire;
    - aux sanctions disciplinaires;
    - aux infractions quant à leur nature;
    - aux propositions de poursuite;
    - aux condamnations pénales quant à leur nature.
    La durée de conservation des informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions est limitée à trois mois après la fin de la procédure.
    La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires est de quatre ans au maximum.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - le chef d'état-major de l'armée de terre;
    - le directeur du personnel militaire de l'armée de terre;
    - la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires);
    - les généraux commandant les divisions d'armes et les directions de service de l'armée de terre;
    - le directeur de la protection Sécurité défense;
    - les bureaux du service national;
    - les chefs de corps;
    - le commandant du poste régional de protection Sécurité défense;
    - les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du bureau Chancellerie de la région militaire de défense Atlantique et de la circonscription militaire de défense de Bordeaux, caserne Xaintrailles, boulevard du Maréchal-Leclerc, 33998 Bordeaux Armées.


  • Art. 6. - Le général commandant la région militaire de défense Atlantique et la circonscription militaire de défense de Bordeaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. HOURTOULLE