Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail,
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 septembre 1995 (barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires ;
Considérant, en outre, que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux ;
Considérant, enfin, que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail,
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 septembre 1995 (barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires ;
Considérant, en outre, que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux ;
Considérant, enfin, que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin