Décret no 94-526 du 21 juin 1994 modifiant l'article 415 de l'annexe III au code général des impôts

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NOR : BUDF9400012D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1912, et l'article 415 de son annexe III;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 415 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé:


    < < Art. 415. - Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après:
    < < a) Frais d'ouverture des portes;
    < < b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence;
    < < c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile;
    < < d) Remise des actes sous enveloppe;
    < < e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce;
    < < f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce;
    < < g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis;
    < < h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant;
    < < i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours;
    < < j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis;
    < < k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis;
    < < l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente;
    < < m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie;
    < < n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente;
    < < o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur;
    < < p) Commissions de la société de bourse en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché;
    < < q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché;
    < < r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
    < < Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats. > >

  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 415 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, demeurent applicables aux poursuites engagées avant le 1er janvier 1993 et menées à leur terme après cette date.


  • Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY