CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-325 du 10 mai 1994 portant retrait d'une autorisation d'émettre un service de radiodiffusion sonore

Version INITIALE

NOR : CSAX9401325S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Vu l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982;
Vu la décision no 92-745 du 25 août 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 1993 par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris désignant un administrateur provisoire avec mission notamment de réunir l'assemblée générale de l'association E.M.A.F. aux fins de désigner un conseil d'administration avec le nombre de membres prévus aux statuts qui sera chargé d'élire notamment son président et son secrétaire général et ce avant le 30 avril 1993;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 1993 par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris rappelant la mission de l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance du 23 mars 1993;
Vu la lettre de l'administrateur provisoire en date du 9 septembre 1993 par laquelle celui-ci signale au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, devant l'impossibilité de remplir sa mission, il a demandé la suppression de l'affaire;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: << l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement >>;
Considérant qu'en raison des graves dissensions existant en son sein,
l'association E.M.A.F. se trouve, depuis mars 1993, dans l'incapacité de se doter d'organes de représentation régulièrement élus, et même de réunir son assemblée générale dans des conditions régulières; que cette situation a été notamment constatée par deux ordonnances du juge civil des référés, en date des 23 mars et 7 juin 1993; que l'administrateur provisoire, qui avait été désigné afin de régulariser sa situation, a échoué dans sa mission;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les déclarations de candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore << sont présentées ...
par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association... >>; qu'en vertu du deuxième alinéa de ce dernier texte, la déclaration de l'association doit, notamment, faire connaître << les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction... >>; et qu'aux termes du dernier alinéa du même article << les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives et judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande >>;
Considérant qu'il est constant que l'association E.M.A.F. n'est plus en mesure de se conformer au respect des dispositions précitées; que, du fait de cette carence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve dans l'incapacité d'assurer le contrôle qui lui incombe sur les conditions d'exploitation du service, notamment en recueillant auprès des organes statutaires les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations dont est assortie l'autorisation, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986; qu'en raison toujours de ladite carence, le service se trouve en situation irrégulière au regard des dispositions de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, qui imposent à tout service de communication audiovisuelle de disposer d'un directeur de la publication, lequel, dans le cas d'une personne morale, doit être le représentant légal de cette dernière; qu'enfin, l'exploitation du service dans les conditions conformes au projet initialement autorisé n'est plus garantie;
Considérant que, pour l'ensemble de ces raisons, la situation de l'association E.M.A.F. doit être regardée comme une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, au sens des dispositions précitées de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986;
Considérant enfin que l'association étant dépourvue de représentant légal,
il n'a pas été possible de mettre en oeuvre les formalités prévues par l'article 42-7 de la même loi;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'autorisation délivrée à l'association E.M.A.F. de diffuser un service dénommé Féminin Pluriel est retirée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent sa publication, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET