CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-310 du 10 mai 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Soucht (Moselle)

Version INITIALE

NOR : CSAX9401310S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la proposition de la commune de Soucht en date du 6 décembre 1993 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale de télédistribution de Soucht appelée ci-dessous la régie ;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie ;
Vu les statuts de la régie municipale créée par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1991 ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 18 juin 1992 entre les représentants de la commune de Soucht et la régie ; Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 1er mars 1994, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la date de publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Soucht, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
    1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
    2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
    Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
    Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 5) ;
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 7) ;
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 4) ;
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 16).
    3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 6) ;
    Le programme ZDF (sur le canal 9) ;
    Le programme SWF 3 (sur le canal 10) ;
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 12) ;
    Le programme MTV (sur le canal 13) :
    Le programme Super Channel (sur le canal 14) ;
    Le programme Canal J (sur le canal 17).
    4oLes services de télévision suivants :
    Le programme ARD (sur le canal 8).
    Le service mentionné au 4o du présent article, qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, est distribué à titre provisoire par la régie.


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Soucht.


  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Soucht, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


  • Art. 7. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 8. - La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET