Arrêté du 5 juillet 1996 habilitant une société mutualiste d'étudiants à faire fonction de section locale universitaire ou de correspondant des caisses primaires d'assurance maladie

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 381-9 et R. 381-29 et R. 381-30,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont abrogés les arrêtés d'habilitation pris en faveur de la société mutualiste des étudiants de la région Rhône-Alpes pour les sections de :
    Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, le 5 janvier 1971 ;
    Chambéry, le 17 février 1975.


  • Art. 2. - La mutuelle des étudiants des régions Rhône-Alpes et Auvergne est habilitée, à compter de la date de publication du présent arrêté, à jouer dans les académies de Grenoble et de Lyon le rôle de section locale universitaire ou de correspondant des caisses primaires d'assurance maladie, sous réserve des conditions prévues aux articles R. 381-29 et R. 381-30 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 3. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier