Arrêté du 24 février 1994 portant institution de régies de recettes auprès des districts aéronautiques dans les départements d'outre-mer et auprès des services de l'aviation civile outre-mer

Version INITIALE

NOR : EQUA9400418A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l'article 57 créant un budget annexe de la navigation aérienne;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l'article 125 créant un budget annexe de l'aviation civile;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué, auprès de chacun des districts aéronautiques et des services de l'aviation civile ci-après:
    Districts aéronautiques:
    - Martinique (Le Lamentin);
    - Guadeloupe (Pointe-à-Pitre - Le Raizet);
    - Guyane (Cayenne-Rochambeau);
    Service de l'aviation civile à la Réunion, à Mayotte et aux îles Eparses;
    Service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française;
    Service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie,
    une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Droits et redevances pour la délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques;
    2. Redevances de toute nature perçues sur les aérodromes (redevances d'atterrissage, de stationnement, de balisage et d'abri);
    3. Produits de la vente de documents, publications et prestations de services à des tiers;
    4. Droits d'inscription aux examens;
    5. Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne;
    6. Recettes sur cessions.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées mensuellement aux caisses des agents comptables secondaires du budget annexe de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 3. - Le montant maximal autorisé de l'encaisse en numéraire du régisseur est fixé à 5 000 F.


  • Art. 4. - L'arrêté du 3 mai 1993 portant institution des régies de recettes auprès des districts aéronautiques en métropole et dans les départements d'outre-mer et auprès des services de l'aviation civile outre-mer est abrogé.
  • Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le sous-directeur,

J.-M. BOUR

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J.-P. CORDEAU