Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules

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NOR : INDA9400346A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la route;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes;
Vu la loi no 59-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit:
    Pour les vérifications nécessaires à l'identification des véhicules usagés démunis de carte grise présentés en réception à titre isolé: 730 F;
    Pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes: 192 F;
    Pour les visites techniques des autres véhicules: 153 F.


  • Art. 2. - Lorsque les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit: a)Visite d'équipement: la redevance est fixée forfaitairement à 192 F par visite;
    b)Epreuves de citernes ou de compartiments de citerne: la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression.


  • Art. 3. - Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour être affectées au fonds de concours no 21.2.2.060 du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


  • Art. 4. - L'arrêté du 23 mars 1993 fixant le taux de redevances pour vérifications et visites de certains véhicules est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances:

Le chef de service,

D. HANGARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE