CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 93-906 du 25 novembre 1993 portant autorisation d'usage de fréquence à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, à titre expérimental, du programme Radio France internationale de la Société nationale de programme Radio France internationale en radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9301906S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26, 44 à 48-10 et 51;
Vu le décret no 88-66 du 20 janvier 1988 portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France internationale;

Vu la demande d'autorisation présentée le 22 juillet 1993 par la société Radio France internationale;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser, à titre expérimental, la fréquence mentionnée à l'annexe de la présente décision, pour la diffusion d'un programme de la société Radio France internationale en radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.


  • Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du 11 avril 1994 à 0 heure et jusqu'au 10 avril 1997 à 24 heures.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Fréquence bloc no 2 65,5 MHz à 67 MHz

    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'EMISSION



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 08/04/94 Page 5231
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    Compte tenu du caractère expérimental de l'émission, le conseil se réserve le droit de modifier les fréquences ou les caractéristiques techniques de l'émission si des perturbations sont observées.
    Le service faisant l'objet de la présente autorisation utilisera successivement, avec un rythme de rotation de trois mois, les cinq voies du bloc mentionné ci-dessus, en commençant par la voie no 4.
    Cette rotation ne pourra être interrompue que lorsque le même débit numérique sera affecté à chacune des voies.


Fait à Paris, le 25 novembre 1993.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET