Arrêté du 29 juin 1994 portant institution de régies d'avances et de recettes

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 60-424 du 4 mai 1960 modifié relatif au Centre français du commerce extérieur;
Vu le décret no 62-1587 du 20 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 27 avril 1994 relatif aux conditions dans lesquelles le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut instituer des régies d'avances et des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des postes d'expansion économique à l'étranger du ministère de l'économie;
Vu l'arrêté du 27 avril 1994 relatif aux conditions dans lesquelles le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut instituer des régies d'avances et des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur à l'étranger,
Arrête:

  • Art. 1er. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 avril 1994 relatif aux conditions dans lesquelles le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut instituer des régies d'avances et des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des postes d'expansion économique à l'étranger du ministère de l'économie, le montant maximum des dépenses de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'une régie d'avances est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 8 000 F par opération.


  • Art. 2. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 avril 1994 relatif aux conditions dans lesquelles le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut instituer des régies d'avances et des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur à l'étranger, le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'une régie d'avances est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 8 000 F par opération.


  • Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

L'administrateur civil,

P.-L. MARIEL