Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1993, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 4 février 1992 portant élargissement de la convention collective susvisée et des avenants la complétant au département de la Lozère;
Vu les deux accords du 10 mai 1993 relatifs au REAG et RMH conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 octobre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de garanties salariales annuelles et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que ces accords ne contreviennent pas aux dispositions légales, Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1993, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 4 février 1992 portant élargissement de la convention collective susvisée et des avenants la complétant au département de la Lozère;
Vu les deux accords du 10 mai 1993 relatifs au REAG et RMH conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 octobre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de garanties salariales annuelles et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que ces accords ne contreviennent pas aux dispositions légales, Arrête:
Fait à Paris, le 15 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN