Décret du 18 mars 1994 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

NOR : AGRR9400386D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret du 22 mars 1989 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne,
Décrète:

  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, agréée par arrêté du 20 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 4 avril 1994, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne, à l'exclusion:
    - des zones urbaines dites < < zones U > >, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones naturelles dites < < zones NA > > et < < zones NB > >, telles qu'elles sont définies à l'article du code de l'urbanisme visé ci-dessus et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, à l'exception toutefois des biens fonciers dont une partie serait classée dans les zones naturelles considérées à l'article 2 ci-dessous;
    - des zones d'aménagement concerté.
    Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne est fixée à vingt-cinq ares.
    Ce seuil est ramené à zéro, pour tous ces départements:
    - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas des parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil;
    - dans les zones naturelles dites < < zones N.C. > >, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics;
    - dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.).


  • Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est autorisée, dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des territoires des cantons ou communes énumérés ci-après:


  • Département de Seine-et-Marne


    Dans l'arrondissement de Fontainebleau:
    Canton de Fontainebleau: communes d'Avon, de Bois-le-Roi, de Fontainebleau et de Samois.
    Canton de Moret-sur-Loing: communes de Champagne-sur-Seine, de Montigny-sur-Loing, de Moret-sur-Loing, de Saint-Mammès, de Thomery et de Veneux-les-Sablons.
    Dans l'arrondissement de Meaux:
    Canton de Chelles: en entier.
    Canton de Claye-Souilly: commune de Villeparisis.
    Canton de Crécy-la-Chapelle: communes de Condé-Sainte-Libiaire, de Couilly-Pont-aux-Dames, d'Esbly et de Montry.
    Canton de Lagny: communes de Conches, de Lagny et de Pomponne.
    Canton de Torcy: communes de Champs-sur-Marne, d'Emerainville, de Lognes, de Noisiel et de Torcy.
    Canton de Vaires-sur-Marne: en entier.
    Dans l'arrondissement de Melun:
    Canton de Châtelet-en-Brie: commune de Chartrettes.
    Canton de Melun-Nord: commune de Melun.
    Canton de Melun-Sud: en entier.
    Canton de Perthes-en-Gâtinais: commune de Dammarie-les-Lys.
    Canton de Savigny-le-Temple: communes de Boissettes, de Boissise-la-Bertrand, de Cesson, du Mée-sur-Seine, de Nandy, de Savigny-le-Temple et de Seine-Port.


  • Département du Val-d'Oise


    Dans l'arrondissement d'Argenteuil:
    Cantons d'Argenteuil-Bezons, de Cormeilles-en-Parisis et de Sannois: en entier.
    Dans l'arrondissement de Montmorency:
    Cantons de Domont, d'Enghien-les-Bains, de Garges-lès-Gonesse, de Gonesse,
    de Montmorency, de Sarcelles, de Soisy-sous-Montmorency et de Villiers-le-Bel: en entier.
    Canton d'Ecouen: communes d'Ecouen et d'Ezanville.
    Canton de Goussainville: communes de Fosses, de Goussainville et de Marly-la-Ville.
    Dans l'arrondissement de Pontoise:
    Cantons de Beauchamp, de Cergy, d'Eaubonne, d'Ermont, de Franconville,
    d'Osny, de Pontoise et de Saint-Leu-la-Forêt: en entier.
    Canton de Saint-Ouen-l'Aumône: commune d'Eragny-sur-Oise.


  • Département des Yvelines


    Dans l'arrondissement de Versailles:
    Cantons du Chesnay, de Vélizy-Villacoublay, de Versailles-Nord, de Versailles-Nord-Ouest, de Versailles-Ouest et de Viroflay: en entier.
    Canton de Saint-Cyr-l'Ecole: communes de Saint-Cyr-l'Ecole et de Bois-d'Arcy.
    Canton de Trappes: commune de Trappes.
    Dans l'arrondissement de Mantes-la-Jolie:
    Canton de Mantes-la-Jolie: en entier.
    Canton d'Aubergenville: communes d'Aubergenville, de Bouafle, de Flins-sur-Seine, de Nézel, d'Aulnay-sur-Mauldre et d'Ecquevilly.
    Canton de Bonnières-sur-Seine: communes de Bennecourt, de Bonnières-sur-Seine, de Freneuse, de Gommecourt, de Limetz-Villez, de Méricourt, de Moisson, de Mousseaux-sur-Seine, de Port-Villez et de Rolleboise.
    Canton de Mantes-la-Ville: communes de Mantes-la-Ville, de Buchelay et de Rosny-sur-Seine.
    Canton de Meulan: communes de Chapet, de Meulan, des Mureaux et de Vaux-sur-Seine.
    Canton de Guerville: communes d'Epône, de La Falaise et de Mézières-sur-Seine.
    Canton de Limay: commune de Limay.
    Dans l'arrondissement de Rambouillet:
    Canton de Maurepas: en entier.
    Dans l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye:
    Cantons de La Celle-Saint-Cloud, de Chatou, de Conflans-Sainte-Honorine, de Houilles, de Marly-le-Roi, du Pecq, de Poissy-Nord, de Saint-Germain-en-Laye-Nord, de Saint-Germain-en-Laye-Sud, de Sartrouville, de Triel-sur-Seine et du Vésinet: en entier.
    Canton de Maisons-Laffitte: commune de Maisons-Laffitte.
    Canton de Poissy (canton Sud): communes de Morainvilliers, d'Orgeval et de Poissy.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH