Arrêté du 21 mars 1994 fixant l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 93-922 du 12 juillet 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

Version INITIALE

NOR : ACVA9410025A

Le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-922 du 12 juillet 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, et notamment son article 2,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 12 juillet 1993 susvisé est propre à chacun des corps d'intégration. Il consiste en l'épreuve orale unique suivante:
    Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury comportant:
    - un exposé d'une durée minimale de cinq minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire;
    - des questions posées par le jury permettant de mettre en avant les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sa connaissance de l'organisation et des attributions de l'administration où il exerce ses fonctions.


  • Art. 2. - Le jury propre à chacun des corps d'intégration est composé de trois membres nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
    Il comprend, sous la présidence du directeur de l'administration générale,
    des fonctionnaires de catégorie A du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.


  • Art. 3. - Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.


  • Art. 4. - La date d'ouverture de l'examen et la date de clôture des inscriptions feront l'objet d'un arrêté du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 1994.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-P. SOUZY

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO