- Par délibération en date du 1er mars 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services non commerciaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le département de la Guyane, limité aux zones de Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni et Maripasoula.
Les autorisations délivrées à l'issue du présent appel expireront en même temps que celles délivrées à l'issue de l'appel général lancé par le conseil par décision no 92-393 du 28 avril 1992.TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats des zones concernées demandent au comité technique radiophonique de Basse-Terre, 6, rue Lethière, 97100 Basse-Terre (téléphone: [19] 590-81-18-38, télécopie: 19-590-81-17-88), un dossier correspondant à la catégorie des services non commerciaux (cf. titre II: la définition de cette catégorie).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées à partir du 21 mars 1994.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale ou par télécopie.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en quatre exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 22 avril 1994, à 16 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 22 avril 1994, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.TITRE II
CATEGORIE DE SERVICES
Compte tenu de la situation du plan de fréquences et de l'économie du paysage radiophonique dans les zones concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'ouvrir l'appel aux candidatures à la catégorie de radio suivante:
- services non commerciaux (catégorie A).
La catégorie mentionnée ci-dessus est définie de la manière suivante:
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programme identifié, à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.
On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des < < flashes d'information > >) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.
Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats remplissent le dossier de candidature. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
Chaque dossier comprend trois parties:
1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
2. La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur:
a) Le statut juridique du candidat;
b) Les modalités de financement;
c) Les caractéristiques générales du service;
d) Les caractéristiques techniques d'émission.
Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l'implantation du ou des site(s) d'émission souhaité(s).
e) Les ressources humaines;
f) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le Conseil (cf. articles 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants:
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local;
- le temps consacré en moyenne hebdomadaire à la diffusion de chansons d'expression originale de langue française, créole et autres langues locales dans les plages comprises entre 6 h 30 et le lendemain à 1 heure;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs;
- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention. Un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature.TITRE IV
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure comprend les étapes suivantes:
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.
2. Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier).
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3).
6. Compte tenu du caractère spécifique de cette procédure qui ne concerne que quatre zones, le plan de fréquences ne sera pas publié, les caractéristiques techniques des fréquences figurant en annexe du présent appel.
7. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
Le comité technique radiophonique transmet également au Conseil supérieur de l'audiovisuel:
- la liste des candidatures qui lui auraient semblé devoir être retenues si le nombre de fréquences disponibles avait été supérieur;
- la liste des candidatures qui lui paraissent, en tout état de cause,
devoir être rejetées.
8. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe le conseil régional de Guyane des candidatures et des propositions du comité technique radiophonique. Il l'invite à lui faire part de son avis sur ces candidatures, conformément à l'article 28 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée.
9. Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique,
du contenu des dossiers de candidature et de l'avis du conseil régional de Guyane, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Il notifie cette présélection, ainsi que l'affectation de fréquences envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
10. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe un site, en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le refus de ce site par le candidat entraîne le rejet de sa demande.
11. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
12. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats.
Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants.
13. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation et de la convention.
14. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.TITRE V
REGLEMENTATION APPLICABLE AUX RADIOS QUI SERONT AUTORISEES A L'ISSUE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES
Les obligations incombant aux radios autorisées à l'issue de l'appel aux candidatures seront tout entières contenues dans la loi, dans les autorisations délivrées par le conseil, dans les conventions passées entre celui-ci et le titulaire de l'autorisation et dans les décisions prises par le conseil.
A ces obligations pourront s'ajouter, le cas échéant, les règles que le Gouvernement est habilité à prendre, sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, pour définir les règles générales de programmation des radios. A N N E X E
DEPARTEMENT DE LA GUYANE
1o Zone de Cayenne:
Zone de protection radioélectrique: secteur délimité par un cercle de 2 kilomètres de rayon centré par le Palais de justice.
Fréquences: 88,1, 89,4, 93,2, 93,6, 94,4 et 102,9 MHz.
Altitude maximale au sommet des antennes: 250 mètres.
P.A.R. maximale: 2 kW.
2o Zone de Kourou:
Fréquences: 92,8, 95,9, 96,5, 98,0 et 99,0 MHz.
Altitude maximale au sommet des antennes: 100 mètres.
P.A.R. maximale: 1 kW.
3o Zone de Saint-Laurent-du-Maroni:
Fréquence: 90,2 MHz.
Altitude maximale au sommet des antennes: 100 mètres.
P.A.R. maximale: 1 kW.
4o Zone de Maripasoula:
Fréquence: 95,0 MHz.
Altitude maximale au sommet des antennes: 250 mètres.
P.A.R. maximale: 1 kW.
Fait à Paris, le 1er mars 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET