Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires

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NOR : AGRG9400685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/3/29/AGRG9400685A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) no 91-68 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-65 du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive (C.E.E.) no 90-425;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-102 du conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu le code rural, et notamment le titre III relatif à la lutte contre les maladies des animaux;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu l'arrêté du 12 février 1971 relatif à l'insémination artificielle de l'espèce caprine;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté établit les exigences sanitaires relatives à la collecte, au traitement au conditionnement et au stockage du sperme frais et congelé d'animaux domestiques de l'espèce caprine lorsque ces opérations sont réalisées dans le cadre de la monte publique au sens de l'article 2 du décret no 69-257 du 22 mars 1969 susvisé.


    CHAPITRE Ier

    Conditions d'agrément sanitaire des centres d'insémination

    artificielle autorisés de l'espèce caprine


  • Art. 2. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée est attribué par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
    Chaque centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
    sous-direction de la santé et de la protection animales).
    Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé doit répondre aux conditions suivantes:
    1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire spécialement agréé à cet effet, désigné ci-après < < vétérinaire du centre > >. L'agrément de ce vétérinaire du centre est délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de cet établissement, du respect quotidien des exigences prévues par le présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux.
    2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
    3. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme puissent être nettoyées et désinfectées.
    4. Disposer au moins:
    a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux;
    b) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte du sperme, appelée(s) < < salle(s) de monte > >;
    c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels;
    d) D'un local distinct appelé < < laboratoire > > qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel doit figurer l'équipement nécessaire à la stérilisation du matériel;
    e) D'un local distinct de stockage de sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel peuvent être également stockés des embryons sous réserve que:
    - ce stockage soit préalablement soumis à une autorisation auprès du directeur des services vétérinaires;
    - les embryons satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur;
    - les embryons soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour le sperme.
    5. Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.


  • Art. 3. - Est dénommé < < centre > > dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 ci-dessus dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme.
    Le maintien de l'agrément sanitaire des centres est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné.


    CHAPITRE II

    Conditions de surveillance des centres d'insémination

    artificielle autorisés de l'espèce caprine


  • Art. 4. - Les centres doivent:
    1. Etre soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné, et au cours desquelles il est procédé au contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance.
    2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises qu'après avis du vétérinaire du centre.
    3. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.
    4. Etre surveillés de façon que:
    a) Seuls puissent y séjourner des animaux domestiques de l'espèce caprine dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques,
    dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux domestiques de l'espèce caprine dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'article 19 du présent arrêté;
    b) Soit tenu un registre, un fichier ou un support informatique portant sur: - les informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification des animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans le centre;
    - tous les diagnostics et vaccinations effectués, et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal;
    c) Seul le sperme collecté dans un centre soit traité, conditionné et stocké dans un centre de statut sanitaire équivalent sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme;
    d) La collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;
    e) Tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement désinfectés et stérilisés avant chaque usage;
    f) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de source ne présentant aucun risque sanitaire ou qu'ils aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;
    g) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement désinfectés et stérilisés avant le début de toute opération de remplissage;
    h) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;
    i) Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race, l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code.
    Le non-respect constaté par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 du présent arrêté, indépendamment des sanctions prévues par le décret no 69-257 du 22 mars 1969 susvisé.
    En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur de cet établissement en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté et il lui notifie les mesures à prendre.
    Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée, le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), qui pourra procéder au retrait de l'agrément sanitaire.


    CHAPITRE III

    Conditions sanitaires exigées pour l'admission

    des boucs dans les centres


  • Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 février 1971 susvisé, les boucs doivent faire l'objet d'un avis sanitaire favorable émis par l'autorité officielle compétente. Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après.


  • Art. 6. - A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les boucs doivent:
    1. Etre dûment identifiés au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée.
    2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel caprin:
    a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;
    b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois;
    c) Officiellement indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
    d) Indemne de tout signe clinique:
    - d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes < < Large Colony > >) depuis plus de six mois;
    - de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois; - de tremblante depuis plus de deux ans;
    - d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans.
    Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.
    3. Etre nés de mères:
    a) Appartenant à un cheptel qualifié indemne d'arthrite-encéphalite caprine à virus, ou b) Qui ont été soumises avec résultat favorable dans les huit semaines qui suivent la mise bas, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la recherche de l'arthrite-encéphalite caprine à virus.
    Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
    4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins:
    - soit dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après et agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales);
    - soit dans une station de contrôle zootechnique également agréée au titre de quarantaine au sens de l'article 20 ci-après.
    5. Avoir été soumis au cours de la période de quarantaine susvisée avec résultats favorables aux examens suivants:
    a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative;
    b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E. conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
    c) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
    d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
    e) Un examen sanitaire de sperme.


  • Art. 7. - Si l'un des tests mentionnés à l'article 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloigné de la station de quarantaine.


  • Art. 8. - Les animaux ne sont admis dans le centre qu'avec l'autorisation expresse préalable du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux,
    qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés.


  • Art. 9. - Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:
    - être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
    - être indemne depuis trois mois au moins de brucellose;
    - être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce caprine à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.


    CHAPITRE IV

    Contrôles et examens de routine obligatoires

    pour les boucs séjournant dans les centres


  • Art. 10. - Tous les boucs séjournant dans un centre doivent être soumis,
    avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants:
    a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E., conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
    b) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
    c) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
    b) Un examen sanitaire de sperme.


  • Art. 11. - Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous direction de la santé et de la protection animales).
    L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de l'alimentation,
    sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires du département concerné.
    Le sperme collecté de tous les autres animaux, se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mentionnés à l'article 10 ci-dessus a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie.


  • Art. 12. - Pour autant que les dispositions de l'article 6 ci-dessus soient satisfaites et que les examens de routines énumérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze derniers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen à condition que le mouvement s'effectue directement.
    L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) no 91-68 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.


    CHAPITRE V

    Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres
  • Art. 13. - Le sperme doit provenir d'animaux qui:
    1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte.
    2. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme.
    3. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle.
    4. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition,
    ces centres étant situés dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins.
    5. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies de l'espèce caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier modifiée susvisée.


    CHAPITRE VI

    Conditions que doit remplir le sperme

    destiné aux échanges intracommunautaires


  • Art. 14. - Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit:
    1. Avoir été collecté, traité et conditionné conformément aux dispositions du chapitre V ci-dessus dans un centre agréé conformément à l'article 2 du présent arrêté.
    2. Avoir été prélevé sur des animaux domestiques de l'espèce caprine satisfaisant aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
    3. Avoir été stocké dans un centre autorisé au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée et agréé, conformément à l'article 2 du présent arrêté, pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais.
    4. Etre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage.
    5. Etre accompagné, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Les doses de semence introduites sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinées aux fins de stockage à un centre d'insémination artificielle autorisé au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée.


    CHAPITRE VII

    Dispositions diverses


  • Art. 15. - Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires des centres, les agents de services vétérinaires ou le personnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres mais seulement en présence:
    - soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant;
    - soit du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ou de son représentant.


  • Art. 16. - Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.



  • Art. 17. - L'examen des prélèvements incombe à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
    Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche,
    l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.


  • Art. 18. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'utilisation du bouc pour l'insémination artificielle sont les suivantes:
    1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 3 a: attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
    2. Pour le point 2 d: certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal.
    3. Pour les points 4, 5 a, 5 d: certificat du vétérinaire du centre.
    4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 c: certificat du directeur du laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
    5. Pour le point 5 e: certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.


  • Art. 19. - L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les boucs, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
    Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a et b. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.


  • Art. 20. - La quarantaine des boucs prévue au présent arrêté est réalisée soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes suivants:
    - tout contact direct ou indirect d'un bouc avec tout autre caprin non soumis à quarantaine doit être empêché;
    - tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou de station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits, doit immédiatement être éliminé.
    Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée,
    sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre.
    Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.


  • Art. 21. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux boucs originaires ou en provenance de l'Union européenne en vue de leur utilisation en monte publique artificielle.


  • Art. 22. - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 7 février 1972 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les boucs utilisés en insémination artificielle.


  • Art. 23. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales) et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES