Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 113-3 ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, et notamment ses articles 1er, 13 et 15 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 113-3 ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, et notamment ses articles 1er, 13 et 15 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 décembre 1995.
YVES GALLAND