Arrêté du 21 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules

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Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 113-3 ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, et notamment ses articles 1er, 13 et 15 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le mot < < écrite > > est supprimé dans le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 19 juin 1987 susvisé.


  • Art. 2. - Le dernier tiret de l'article 3 de l'arrêté du 19 juin 1987 susvisé est ainsi modifié :
    < < - dans le cas où elle fait référence à des prestations forfaitaires :
    < < a) La répartition des heures de formation entre l'enseignement du code de la route et la pratique de la conduite automobile ;
    < < b) La mention précise des frais administratifs (frais d'inscription, de dossier, de présentation à l'examen...) et fournitures inclus dans le forfait ;
    < < c) L'indication du nombre d'heures de formation incluses dans le forfait et prévues en sus des obligations réglementaires ;
    < < d) La mention des frais nécessaires à la formation qui demeurent à la charge du consommateur parce qu'ils ne sont pas inclus dans le forfait.
    < < Les prix indiqués sont des prix T.T.C. > >
  • Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 19 juin 1987 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    < < Les mentions relatives aux heures d'enseignement de la pratique automobile précisent le nombre d'heures effectives de conduite au volant par l'élève. > >
  • Art. 4. - Le deuxième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 19 juin 1987 susvisé est ainsi rédigé :
    < < - la dénomination précise le contenu et la durée de toutes les prestations ; > >
  • Art. 5. - L'article 4 de l'arrêté du 19 juin 1987 susvisé est ainsi complété :
    < < - le prix T.T.C. de toutes les prestations, y compris forfaitaires,
    présenté conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Dans le cas où la documentation fait référence à des prestations à l'unité, le prix de chaque prestation est détaillé. Dans le cas où la documentation fait référence à des prestations forfaitaires, elle comporte :
    < < a) La répartition des heures de formation entre l'enseignement du code de la route et la pratique de la conduite automobile ;
    < < b) La mention précise des frais administratifs (frais d'inscription, de dossier, de présentation à l'examen...) et fournitures inclus dans le forfait ;
    < < c) L'indication du nombre d'heures de formation incluses dans le forfait et prévues en sus des obligations réglementaires ;
    < < d) La mention des frais nécessaires à la formation qui demeurent à la charge du consommateur parce qu'ils ne sont pas inclus dans le forfait.
    < < Les mentions relatives aux heures d'enseignement de la pratique automobile précisent le nombre d'heures effectives de conduite au volant par l'élève. > >
  • Art. 6. - Les modifications du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 1996.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1995.

YVES GALLAND