Arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 315-2 à R.
315-5 et R. 315-7;
Vu le décret no 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, et notamment ses articles 17 et 18;
Vu la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale;
Sur la proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juin 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement.
    Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 3 ci-dessous. La valeur du point est fixée à 178,01 F au 1er janvier 1994.
    La valeur du point est modifiée en fonction de l'évolution de la rémunération des agents de direction des organismes de sécurité sociale.


  • Art. 2. - Les praticiens-conseils ont droit à une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année.
    Ils ont également droit, à l'occasion des vacances, à une allocation calculée et versée suivant les modalités prévues par l'avenant à la convention collective régissant les agents de direction des organismes de sécurité sociale.


  • Art. 3. - Les échelles de traitement des praticiens-conseils comportent un échelon de base et six échelons, à l'exception de l'échelle 103 qui comporte un échelon de base et deux échelons. A l'intérieur de chaque échelle, le passage de l'échelon de base à chacun des échelons suivants donne lieu à une majoration de 10 p. 100 du traitement correspondant au coefficient de base.
    Les échelles sont définies comme suit:
    Echelle 103: chirurgiens-dentistes-conseils stagiaires et pharmaciens-conseils stagiaires ne possédant pas le diplôme de docteur en chirurgie ou de docteur en pharmacie;
    Echelle 108:
    Médecins-conseils stagiaires;
    Chirurgiens-dentistes-conseils stagiaires et pharmaciens-conseils stagiaires possédant le diplôme de docteur en chirurgie dentaire ou de docteur en pharmacie (échelons 0, 1 ou 2);
    Chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils ne possédant pas le diplôme de docteur en chirurgie dentaire ou en pharmacie, après titularisation (tous les échelons);
    Echelle 113:
    Médecins-conseils après titularisation;
    Chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils possédant le diplôme de docteur en chirurgie dentaire ou de docteur en pharmacie, après titularisation;
    Echelle 123: praticiens-conseils chefs de service auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
    Echelle 125:
    Médecins-conseils chefs de service responsables d'un échelon du contrôle médical fonctionnant auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie de 3e et 2e catégorie;
    Médecins-conseils chefs de service responsables d'un secteur dans un échelon du contrôle médical fonctionnant auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie de 1re catégorie (à l'exception de celles de Lyon et de Marseille);
    Chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service responsables du contrôle dentaire d'un échelon du contrôle médical fonctionnant auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie de 1re catégorie (à l'exception de celles de Lyon et de Marseille);
    Pharmaciens-conseils chefs de service responsables du contrôle pharmaceutique d'un échelon du contrôle médical fonctionnant auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie de 1re catégorie (à l'exception de celles de Lyon et de Marseille);
    Echelle 128:
    Médecins-conseils chefs de service responsables d'un secteur dans les échelons du contrôle médical fonctionnant auprès des caisses primaires d'assurance maladie de Lyon et de Marseille et de celles de catégorie exceptionnelle;
    Chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service responsables du contrôle dentaire des échelons du contrôle médical fonctionnant auprès des caisses primaires d'assurance maladie de Lyon et de Marseille et de celles de catégorie exceptionnelle;
    Pharmaciens-conseils chefs de service responsables du contrôle pharmaceutique des échelons du contrôle médical fonctionnant auprès des caisses primaires d'assurance maladie de Lyon et de Marseille et de celles de catégorie exceptionnelle;
    Praticiens-conseils chefs de service chargés de mission dans un échelon régional du service médical, à l'exception des échelons régionaux du service médical de Lille, Lyon, Marseille et Paris;
    Praticiens-conseils chefs de service chargés de mission à l'échelon national du service médical;
    Echelle 130:
    Médecins-conseils chefs de service responsables d'un échelon du contrôle médical fonctionnant auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie de 1re catégorie (à l'exception de celles de Lyon et de Marseille);
    Praticiens-conseils chefs de service chargés de mission dans les échelons régionaux du service médical de Lille, Lyon, Marseille et Paris;
    Echelle 133:
    Médecins-conseils chefs de service responsables des échelons du contrôle médical fonctionnant auprès des caisses primaires d'assurance maladie de Lyon et de Marseille et de celles de catégorie exceptionnelle;
    Médecins-conseils chefs de service responsables de mission à l'échelon régional du service médical de Paris;
    Médecins-conseils régionaux adjoints (à l'exception de ceux des régions de Lille, Lyon, Marseille et Paris);
    Echelle 135:
    Praticiens-conseils chefs de service responsables d'une mission d'intérêt national à l'échelon national du service médical;
    Médecins-conseils régionaux adjoints des régions de Lille, Lyon et Marseille;
    Echelle 140:
    Médecin-conseil régional adjoint de la région de Paris;
    Médecins-conseils régionaux (à l'exception de ceux des régions de Lille,
    Lyon, Marseille et Paris);
    Echelle 143: médecins-conseils régionaux des régions de Lille, Lyon et Marseille;
    Echelle 148: médecin-conseil régional de la région de Paris;
    Echelle 153: médecins-conseils nationaux adjoints;
    Echelle 163: médecin-conseil national appartenant au corps des praticiens-conseils;
    Hors échelle: médecin-conseil national n'appartenant pas au corps des praticiens-conseils.


  • Art. 4. - Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils qui ont exercé leur profession pendant moins de cinq ans au moment de leur recrutement débutent à l'échelon de base de leur échelle.
    Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de cinq ans et moins de dix ans sont classés au 1er échelon.
    Ceux d'entre eux qui ont exercé pendant plus de dix ans sont classés au 2e échelon.
    Le titre d'ancien interne d'un centre hospitalo-universitaire ou d'ancien interne en médecine spécialisée compte pour cinq années d'exercice de la profession.


  • Art. 5. - Le nombre total des praticiens-conseils classés au 6e échelon de leur coefficient ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des praticiens-conseils en exercice.


  • Art. 6. - Les praticiens-conseils bénéficient des mêmes avantages sociaux que ceux prévus par les dispositions conventionnelles applicables aux agents de direction des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire résultant du statut des praticiens-conseils.


  • Art. 7. - En cas de mutation décidée dans l'intérêt du service et nécessitant un changement de domicile, les praticiens-conseils ont droit à une prime de mobilité calculée suivant les modalités fixées par l'article 19 ter de la convention collective du 25 juin 1968 susvisée.


  • Art. 8. - L'arrêté du 19 novembre 1969 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale est abrogé.


  • Art. 9. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1994.


  • Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE