CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-8 du 11 janvier 1994 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodifffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Languedoc-Roussillon limité aux départements de l'Aude, de l'Hérault, de la Lozère et du Gard

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 93-632 du 12 octobre 1993 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-843 du 14 décembre 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la région Languedoc-Roussillon limité aux départements de l'Aude, de l'Hérault, de la Lozère et du Gard;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 15 décembre 1993 du comité technique radiophonique de Toulouse sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément aux annexes II et IV, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 12 octobre 1993 susvisé dans la région Languedoc-Roussillon limité aux départements de l'Aude, de l'Hérault, de la Lozère et du Gard.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.

  • I. - Considérations générales


    Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur la région Languedoc-Roussillon limité aux départements de l'Aude, de l'Hérault, de la Lozère et du Gard.
    Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 108 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants:
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.
    La topographie particulière de la région Languedoc-Roussillon a conduit à définir deux types de secteurs de planification:
    - secteurs à planification normale;
    - secteurs à planification de montagne.
    Les secteurs à planification normale correspondent aux principales agglomérations des départements concernés.
    Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. Elles sont réparties en zones définies en annexe I; la liste de ces fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n'y excèdent pas 1 kW et l'altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 300 mètres.
    Les secteurs à planification de montagne sont indiqués en annexe III.
    Le relief particulier de ces secteurs ne permet pas de faire une planification basée sur la notion de zone telle que définie précédemment.
    Pour une agglomération donnée, une fréquence ne peut être déterminée qu'à partir d'un site précis. Aussi, la planification de montagne a-t-elle été réalisée sur la base des sites proposés par les radios dans leur dossier de candidature. La liste de ces sites et des fréquences qui y sont disponibles est donnée en annexe IV.


  • II. - Conditions d'utilisation des fréquences


    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 500 W pour une P.A.R. égale à 1 kW et de 50 W pour une P.A.R. égale à 100 W. Cependant pour une P.A.R.
    fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d'émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    Afin de limiter les gênes de proximité, des zones de protection radioélectrique ont été créées dans certaines agglomérations.
    Le conseil se réserve le droit d'examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ce principe. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l'utilisation de P.A.R. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
    Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone à planification de type normale, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.


  • III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision no 93-632 du 12 octobre 1993 susvisée
    Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 14 décembre 1993 disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.


  • IV. - Etapes ultérieures de la procédure


    Conformément aux points 8 et suivants du titre IV de l'appel aux candidatures du 12 octobre 1993 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes:
    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
    Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Toulouse.
    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
    Le ou les site(s) proposé(s) feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.).
    Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d'émission. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera un site en application de l'article 25 de la loi.
    Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
    Les sites d'émission devront dans tous les cas faire l'objet d'un accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).


  • A N N E X E I

    DEFINITION DES ZONES DE PLANIFICATION NORMALE


    Zone Carcassonne:
    Canton de Carcassonne.
    Trèbes.
    Pezens.
    Limoux.
    Zone Narbonne:
    Canton de Narbonne.
    Gruissan.
    Port-la-Nouvelle.
    Zone Nîmes:
    Canton de Nîmes.
    Remoulins.
    Beaucaire.
    Saint-Gilles.
    Vauvert.
    Pouzilhac.
    Uzès.
    Zone Bagnols-sur-Cèze:
    Bagnols-sur-Cèze.
    Zone Béziers:
    Canton de Béziers.
    Agde.
    Valras-Plage.


    A N N E X E I I

    Zone Carcassonne


    Zone de protection radioélectrique: zone délimitée par un cercle de 1 kilomètre de rayon centré sur l'hôtel de ville.




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 01/02/94 Page 1778 a 1780
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    Zone Narbonne


    Zone de protection radioélectrique: zone délimitée par un cercle de 1 kilomètre de rayon centré sur la poste principale.






    Zone de Bagnols-sur-Cèze






    Zone de Nîmes


    Zone de protection radioélectrique: zone délimitée par un cercle de 1 kilomètre de rayon centré sur les arènes.






    Zone de Béziers


    Zone de protection radioélectrique: zone délimitée par un cercle de 1,25 kilomètre de rayon centré sur la sous-préfecture.






    A N N E X E I I I

    DEFINITION DU SECTEUR DE PLANIFICATION

    DE TYPE MONTAGNE


    Département du Gard:
    Saint-Hippolyte-du-Fort.
    Département de la Lozère:
    Florac.
    Fournels.
    Langogne.


    ANNEXE IV

    FREQUENCE ET SITE UTILISABLES DANS LE SECTEUR A PLANIFICATION DE TYPE

    MONTAGNE




Fait à Paris, le 11 janvier 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET