Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 93-632 du 12 octobre 1993 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-843 du 14 décembre 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la région Languedoc-Roussillon limité aux départements de l'Aude, de l'Hérault, de la Lozère et du Gard;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 15 décembre 1993 du comité technique radiophonique de Toulouse sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément aux annexes II et IV, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 12 octobre 1993 susvisé dans la région Languedoc-Roussillon limité aux départements de l'Aude, de l'Hérault, de la Lozère et du Gard.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 93-632 du 12 octobre 1993 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-843 du 14 décembre 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la région Languedoc-Roussillon limité aux départements de l'Aude, de l'Hérault, de la Lozère et du Gard;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 15 décembre 1993 du comité technique radiophonique de Toulouse sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément aux annexes II et IV, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 12 octobre 1993 susvisé dans la région Languedoc-Roussillon limité aux départements de l'Aude, de l'Hérault, de la Lozère et du Gard.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
Fait à Paris, le 11 janvier 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET