CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-57 du 3 février 1994 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne (sixième chaîne)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 93-732 du 3 novembre 1993 relative à un appel aux candidatures dans le département de la Dordogne;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 17 décembre 1993, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 3 février 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser l'ensemble des fréquences mentionnées dans l'annexe I à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe I à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/94 Page 3265 a 3267
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    Sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 28 de Coulaures.
    Sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 22 de Souillac.
    Sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 46 de Saint-Astier.
    Sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 46 de Excideuil.
    Sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 47 de Périgueux.
    Sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 22 de Saint-Vincent-de-Connezac.
    Sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 39 de Ribérac.
    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: Date de mise en service;
    Tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.

Fait à Paris, le 3 février 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET