Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article 214;
Vu la loi no 66-1005 du 26 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine,
Arrête:
Vu le code rural, notamment l'article 214;
Vu la loi no 66-1005 du 26 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine,
Arrête:
Fait à Paris, le 4 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation:
Le contrôleur général
des services vétérinaires,
G. BEDES