Arrêté du 4 janvier 1994 dérogeant à l'interdiction de vacciner contre la maladie d'Aujeszky dans les centres de collecte de semence porcine

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article 214;
Vu la loi no 66-1005 du 26 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine,
Arrête:

  • Art. 1er. - Par dérogation à l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé, la vaccination contre la maladie d'Aujeszky des verrats détenus dans les centres de collecte de semence porcine dont la liste figure en annexe est autorisée à l'aide de vaccins délétés jusqu'au 31 décembre 1994 à compter de la parution du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les conditions d'introduction et de surveillance sanitaire des animaux dans le centre de collecte de semence porcine sont celles prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé.
    Toutefois, le contrôle sérologique individuel à l'égard de la maladie d'Aujeszky prévu au point 2, paragraphe II, du chapitre II de l'annexe B de l'arrêté ci-dessus mentionné, sera effectué tous les quinze jours par roulement sur un sixième des animaux du centre à l'aide d'une épreuve Elisa utilisant l'antigène G-1.


  • Art. 3. - L'ensemble des actes relatifs à la mise en oeuvre de la vaccination et la surveillance sanitaire doit être effectué par le vétérinaire sanitaire du centre.


  • Art. 4. - Le centre de collecte de semence porcine délivrera pour chaque dose de semence diffusée un document informant l'acheteur du statut vaccinal du centre et engageant sa responsabilité.


  • Art. 5. - La diffusion sera exclusivement limitée aux élevages de production et de multiplication implantés dans les zones en prophylaxie médicale des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.


  • Art. 6. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret no 63-136 du 18 février 1963 susvisé.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales) et les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Cobiporc, Le Val, 35590 Saint-Gilles.
    Cobiporc, Kérivoal. 29400 Landivisiau.
    Cobiporc, Le Rhum, 22580 Plouha.
Fait à Paris, le 4 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES