Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, et notamment son livre II;
Vu la douzième directive (C.E.) no 93-117 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1993 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application du code de la consommation, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment son article 5; Vu l'arrêté du 19 septembre 1983 modifié portant fixation de modes de prélèvements d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux;
Vu l'avis de la commission générale d'unification des méthodes d'analyse,
Arrêtent:
Vu le code de la consommation, et notamment son livre II;
Vu la douzième directive (C.E.) no 93-117 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1993 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application du code de la consommation, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment son article 5; Vu l'arrêté du 19 septembre 1983 modifié portant fixation de modes de prélèvements d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux;
Vu l'avis de la commission générale d'unification des méthodes d'analyse,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 24 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN