Arrêté du 23 décembre 1993 relatif à l'agrément des types de construction d'emballages destinés au transport des matières dangereuses (matières dangereuses 1993, no 11)

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route;
Vu le décret du 22 juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;
Vu le décret du 23 avril 1965 portant publication de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer;
Vu le décret du 20 septembre 1967 portant publication du règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer;
Vu le décret du 8 novembre 1968 portant publication des annexes A et B modifiées à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;
Vu les arrêtés des 18 octobre 1976, 7 décembre 1976 et 27 juin 1977 portant agrément de laboratoires d'essais des emballages et récipients destinés au transport de matières dangereuses;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans ses séances des 20 mars 1991 et 6 décembre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les laboratoires agréés pour effectuer, dans la limite de leur compétence technique, les essais exigés par les règlements en vigueur pour les emballages destinés au transport des matières dangereuses des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 ont qualité pour délivrer les agréments des types de construction des emballages ayant subi ces essais avec succès.


  • Art. 2. - Les agréments des types de construction d'emballages destinés au transport des matières dangereuses des classes citées à l'article 1er et delivrés à partir du 1er mars 1994 feront l'objet de certificats conformes à l'un des deux modèles joints au présent arrêté.
    Ces certificats seront délivrés pour une durée de cinq ans; ils devront donc être périodiquement renouvelés si nécessaire.


  • Art. 3. - Les certificats antérieurs, signifiant l'agrément des types de construction d'emballages destinés au transport des matières dangereuses des classes citées à l'article 1er et toujours conformes à la réglementation en vigueur, devront être renouvelés:
    - avant le 31 décembre 1995, s'ils ont été délivrés avant le 1er mai 1985;
    - avant le 31 décembre 1996, s'ils ont été délivrés entre le 1er mai 1985 (inclus) et le 1er mai 1990 (exclus);
    - avant le 31 décembre 1998, s'ils ont été délivrés entre le 1er mai 1990 (inclus) et le 1er mars 1994 (exclus).
    Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent lors du renouvellement des certificats.


  • Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • MODELE No 1

    MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,

  • MODELE No 2


    MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,

  • Transport des matières dangereuses

    CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINE No


    ......................................................
    2. Documents de référence:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    3. Description du type d'emballage:
    Emballage extérieur:
    ......................................................
    Type, matériau .................... Code d'emballage ....................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Emballages intérieurs:
    ......................................................
    Type, matériau ................... Nombre d'emballages ...................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    4. Domaine d'utilisation agréé: marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes:
    ......................................................
    ......................................................
    Gerbage hauteur maximale .................................................
    5. Epreuves et marquage:
    ......................................................
    Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires): ......
    ......................................................
  • Nota. - La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire.



Fait à Paris, le 23 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC



Pour le ministre chargé des transports:

Le responsable du laboratoire agréé,





Pour le ministre chargé des transports:

Le responsable du laboratoire agréé,