Arrêtés du 28 janvier 1994 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 13 mai 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité des articles inscrits au paragraphe A (Matériels et appareils prévus à l'achat) du chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés pour traitements à domicile) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont modifiés comme suit:


    Remplacer 101 A 00 par:
    < < 101 A 00 Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile:


  • < < Conditions générales de prise en charge


    < < La prise en charge est assurée après entente préalable révisable tous les ans.
    < < Elle est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur.
    < < Elle est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d'un service spécialisé dans l'accueil des patients atteints des maladies sous-citées permettant d'assurer l'éducation du malade ou de sa famille à l'utilisation de ce mode de traitement à domicile. > >


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 22/02/94 Page 2973 a 2976
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    < < La prise en charge de ces matériels est assurée pour l'administration:
    < < - de chimiothérapie anticancéreuse;
    < < - d'antibiothérapie continue (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose);
    < < - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale;
    < < - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang,
    congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.
    < < Elle se fait selon les conditions générales définies ci-dessus. Les accessoires sont fournis:
    < < - soit à l'unité, et pris en charge à partir des justificatifs des sommes dépensées à concurrence du tarif de responsabilité;
    < < - soit sous forme de set, et pris en charge s'ils comportent l'étiquette détachable autocollante décrite dans le chapitre Ier, B, du cahier des charges. > >

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale:

Le sous-directeur,

J.-L. HUCK