Arrêté du 13 avril 1994 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Version INITIALE

NOR : RESK9400165A

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 64;
Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié par le décret no 94-292 du 13 avril 1994;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que des membres de chaque section du Conseil national des universités; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques;
Vu l'arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - La date des élections des représentants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixée le jeudi 23 juin 1994. Dans l'hypothèse où la désignation du représentant du corps scientifique des bibliothèques n'est pas acquise au premier tour, la date du second tour est fixée le jeudi 7 juillet 1994.
    Les élections se déroulent dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les présidents ou directeurs de ces établissements informent les électeurs de la date et du lieu des élections ainsi que des heures d'ouverture des bureaux de vote.


  • Art. 2. - Les listes sont distinctes pour chaque catégorie définie à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé.


  • Art. 3. - Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir, sauf en ce qui concerne le collège des personnels appartenant aux corps scientifiques des bibliothèques. Les candidats au titre de ce collège peuvent se présenter avec deux suppléants.
    Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire et en numéro ter lorsqu'un deuxième suppléant est présenté en vertu de l'alinéa précédent.
    Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement:
    - l'intitulé de la liste;
    - le nom et le prénom de chaque candidat;
    - l'établissement où il exerce ses fonctions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, pour ce qui est des personnels, ou dans lequel il est régulièrement inscrit, pour ce qui est des étudiants;
    - la discipline, au sens des sections déterminées par les arrêtés du 30 janvier 1992 et du 29 juin 1992 susvisés, et le numéro correspondant de la section s'agissant des enseignants, chercheurs et personnels assimilés, ou,
    s'agissant des étudiants, le diplôme préparé et l'année d'études en cours,
    ou, s'agissant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le grade ou la fonction exercée.
    Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et comporter, outre le justificatif des renseignements susmentionnés, l'adresse de l'intéressé.
    La qualité des candidats est appréciée à la date limite de dépôt des listes.
  • Art. 4. - Les listes de candidats ainsi constituées sont soit déposées directement, soit adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministère chargé de l'enseignement supérieur (direction générale des enseignements supérieurs, secrétariat des instances consultatives), 61-65,
    rue Dutot, 75015 Paris, où elles doivent parvenir au plus tard le mardi 3 mai 1994, à 17 heures.
    Si ces listes sont acheminées par la poste, elles devront porter le cachet de la poste du lundi 2 mai 1994, 17 heures, au plus tard.


  • Art. 5. - Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale dans le délai prévu à l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Elles sont ensuite envoyées soit aux recteurs d'académie, qui les transmettent aux présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, soit directement aux directeurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger. La reproduction des listes est assurée dans les établissements en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'ils puissent servir de bulletins de vote.


  • Art. 6. - Les élections ont lieu au sein de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est établi une liste d'émargement comportant les noms des électeurs de chaque catégorie. Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.


  • Art. 7. - Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Il est constitué de cinq représentants d'au moins trois des cinq catégories définies à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé et d'un président, désignés par le président ou directeur de chacun de ces établissements. Le recteur d'académie désigne pour chaque bureau de vote un représentant qui assiste au scrutin.
    Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, d'établir le procès-verbal des opérations électorales et, en ce qui concerne les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, de procéder au dépouillement.
    Le bureau de vote est ouvert pendant une durée de neuf heures consécutives.
  • Art. 8. - Les électeurs désireux de voter par correspondance doivent envoyer leur bulletin de vote sous double enveloppe à l'adresse du président du bureau de vote de l'établissement où ils sont électeurs. L'enveloppe contenant le bulletin doit être vierge de toute inscription. Sur l'enveloppe extérieure figurent les nom, prénom, grade ou fonction et catégorie d'électeur avec, en travers de l'enveloppe, la mention: < < Elections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche > >.
    Les plis doivent être parvenus au plus tard le mercredi 22 juin 1994.


  • Art. 9. - Le vote sur place l'emporte sur le vote par correspondance. Si un électeur ayant voté par correspondance se ravise et désire voter sur place,
    mention en est faite au procès-verbal et la double enveloppe contenant son vote par correspondance est détruite au moment où il met son bulletin dans l'urne correspondant à sa catégorie.
    Les enveloppes vierges contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l'urne correspondant à la catégorie de l'électeur à la clôture du scrutin.


  • Art. 10. - Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
    Chaque électeur met dans l'urne correspondant à sa catégorie son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
    Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature, apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.


  • Art. 11. - Les listes d'émargement visées à l'article 6 ci-dessus comportent soit la signature des électeurs, soit la mention < < vote par correspondance > > écrite à l'encre par un membre du bureau en face du nom de chaque électeur ayant voté par correspondance.
    Après la clôture du scrutin, les urnes sont ouvertes et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.


  • Art. 12. - Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui relèvent des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, effectuent aussitôt le dépouillement et établissent un procès-verbal qui fait apparaître, outre un compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé. Le procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale visée à l'article 14 du présent arrêté.


  • Art. 13. - Dans les établissements publics à caractère scientifique,
    culturel et professionnel autres que ceux relevant des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, le procès-verbal, établi par le bureau de vote, fait apparaître un compte rendu des opérations électorales,
    le nombre des électeurs et le nombre des votants, parmi lesquels le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé. Il est signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement qui le transmet, sans délai et sous pli cacheté, au recteur d'académie, accompagné des enveloppes contenant les bulletins regroupées par catégorie d'électeurs.
    Le dépouillement est effectué dès réception sous la responsabilité de la commission locale de recensement créée en application des dispositions de l'article 6, alinéa 7, du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Le procès-verbal de regroupement des résultats académiques fait apparaître un bref compte rendu des opérations de dépouillement, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque liste pour toute l'académie. Il est signé par le président de la commission locale de recensement et transmis sans tarder à la commission nationale visée à l'article 14 du présent arrêté.


  • Art. 14. - La commission nationale créée en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les commissions locales et des procès-verbaux établis par les bureaux de vote cités à l'article 12 du présent arrêté.
    Elle établit un procès-verbal de regroupement des résultats nationaux qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
    Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
    Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.


  • Art. 15. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 1994.

FRANCOIS FILLON