Décret no 94-310 du 14 avril 1994 portant publication de l'accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) (ensemble quatre annexes), conclu à Genève le 1er février 1991 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ9430030D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) (ensemble quatre annexes), conclu à Genève le 1er février 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 octobre 1993.





    ACCORD EUROPEEN

    SUR LES GRANDES LIGNES DE TRANSPORT INTERNATIONAL

    COMBINE ET LES INSTALLATIONS CONNEXES (A.G.T.C.)


    Les Parties contractantes,
    Désireuses de faciliter le transport international des marchandises;
    Sachant que le transport international des marchandises devrait se développer en raison de l'accroissement des échanges internationaux;
    Conscientes des conséquences négatives qu'une telle évolution pourrait avoir sur l'environnement;
    Soulignant l'importance du rôle du transport combiné pour ce qui est d'alléger la charge qui pèse sur le réseau routier européen et en particulier sur le trafic transalpin, ainsi que de limiter les atteintes à l'environnement;
    Convaincues qu'il est indispensable, pour rendre le transport international combiné en Europe plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de mettre en place un cadre juridique établissant un plan coordonné de développement des services de transport combiné et de l'infrastructure nécessaire à l'exploitation de ces services, sur la base de paramètres et de normes de performance convenus au plan international,
    sont convenues de ce qui suit:


    CHAPITRE Ier

    Généralités


    Article 1er

    Définitions


    Aux fins du présent Accord:
    a) L'expression < < transport combiné > > désigne le transport de marchandises dans une unité de transport unique empruntant plus d'un mode de transport;
    b) L'expression < < réseau de grandes lignes de transport international combiné > > désigne toutes les lignes de chemin de fer considérées comme importantes pour le transport international combiné:

    i) Si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport

    international combiné régulier (par exemple par caisse amovible, par conteneur, par semi-remorque);

    ii) Si elles servent de lignes d'apport importantes pour le transport

    international combiné;

    iii) S'il est prévu qu'elles deviendront dans un proche avenir

    d'importantes lignes de transport combiné (d'après les définitions données en i et ii),
    c) L'expression < < installations connexes > > désigne les terminaux de transport combiné, les points de franchissement des frontières, les gares où s'effectuent les échanges de groupes de wagons, les postes de changement d'écartement ainsi que les ports ou liaisons par navires transbordeurs jouant un rôle important dans le transport international combiné.


    Article 2

    Désignation du réseau


    Les Parties contractantes adoptent les dispositions du présent Accord sous la forme d'un plan international coordonné de création et d'exploitation d'un réseau de grandes lignes de transport international combiné et d'installations connexes ci-après dénommé < < réseau de transport international combiné > > qu'elles entendent mettre en place dans le cadre de programmes nationaux. Le réseau de transport international combiné est constitué par les lignes de chemin de fer visées à l'annexe I au présent Accord ainsi que par les terminaux de transport combiné, les points de franchissement des frontières, les postes de changement d'écartement et les ports ou liaisons par navires transbordeurs qui jouent un rôle important dans le transport international combiné et qui sont mentionnés à l'annexe II au présent Accord.


    Article 3

    Caractéristiques techniques du réseau


    Les lignes de chemin de fer du réseau de transport international combiné seront conformes aux caractéristiques énoncées à l'annexe III au présent Accord ou seront alignées sur les dispositions de ladite annexe lors de travaux d'amélioration qui devront être effectués conformément aux programmes nationaux.


    Article 4

    Objectifs opérationnels


    Afin de faciliter les services de transport international combiné sur le réseau de transport international combiné, les Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que soient appliqués les paramètres de performance et les normes minimales applicables aux trains de transport combiné et aux installations connexes dont il est question à l'annexe IV au présent Accord.


    Article 5

    Annexes


    Les annexes au présent Accord font partie intégrante dudit Accord. Des annexes supplémentaires couvrant d'autres aspects du transport combiné pourront être ajoutées à l'Accord conformément à la procédure d'amendement décrite à l'article 12.


    CHAPITRE II

    Dispositions finales


    Article 6

    Désignation du dépositaire


    Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de l'Accord.


    Article 7

    Signature


    1. Le présent Accord sera ouvert, à l'Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats qui sont soit membres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, soit admis à la Commission à titre consultatif conformément aux paragraphes 8 et 11 du mandat de la Commission, du 1er avril 1991 au 31 mars 1992.
    2. Ces signatures seront soumises à ratification, acceptation ou approbation.


    Article 8

    Ratification, acceptation ou approbation


    1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément au paragraphe 2 de l'article 7.
    2. La ratification, l'acceptation ou l'approbation s'effectueront par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.


    Article 9

    Adhésion


    1. Le présent Accord sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 7 à partir du 1er avril 1991.
    2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.


    Article 10

    Entrée en vigueur


    1. Le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle les gouvernements de huit Etats auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à condition qu'une ou plusieurs lignes du réseau international de transport combiné relient de façon ininterrompue les territoires d'au moins quatre desdits Etats.
    2. Si cette condition n'est pas remplie, l'Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qui permettra de satisfaire à ladite condition.
    3. Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification,
    d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du présent Article, l'Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date dudit dépôt.


    Article 11

    Limites à l'application de l'Accord


    1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu'elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
    2. Ces mesures, qui doivent être temporaires, seront immédiatement notifiées au dépositaire en précisant leur nature.


    Article 12

    Règlement des différends


    1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, que les Parties en litige n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière,
    sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
    2. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 ci-dessus sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.


    Article 13

    Réserves


    Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
    notifier au dépositaire qu'il ne se considère pas lié par l'article 12 du présent Accord.


    Article 14

    Procédure d'amendement du présent Accord


    1. Le présent Accord pourra être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16.
    2. A la demande d'une Partie contractante, tout amendement du présent Accord proposé par cette Partie sera examiné par le groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
    3. S'il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    4. Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu'au cours de cette période de douze mois aucune objection à la proposition d'amendement n'aura été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante.
    5. Si une objection à la proposition d'amendement a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article,
    l'amendement sera réputé ne pas être accepté et n'aura absolument aucun effet.


    Article 15

    Procédure d'amendement des annexes I et II


    1. Les annexes I et II du présent Accord pourront être amendées suivant la procédure stipulée dans le présent article.
    2. A la demande d'une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Partie sera examiné par le groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
    3. Si elle est adoptée par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition d'amendement sera communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une Partie contractante sera considérée comme étant directement intéressée si, dans le cas de l'inclusion d'une nouvelle ligne, d'un terminal important, d'un point de franchissement de la frontière, d'un poste de changement d'écartement,
    d'un port ou d'une liaison par navire transbordeur ou dans le cas de la modification de ces installations, son territoire est franchi par cette ligne ou est directement relié au terminal important ou si le terminal important,
    le point de franchissement de la frontière, le poste de changement d'écartement ou le point terminal du port ou de la liaison par navire transbordeur envisagés sont situés sur ledit territoire.
    4. Toute proposition d'amendement communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sera réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par le dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressées n'a notifié son objection à l'amendement proposé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    5. Tout amendement ainsi accepté sera communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa communication par le dépositaire.
    6. Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent article, l'amendement sera réputé ne pas être accepté et n'aura absolument aucun effet.
    7. Le dépositaire sera tenu rapidement informé par le secrétariat de la Commission économique pour l'Europe sur les Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition d'amendement.


    Article 16

    Procédure d'amendement des annexes III et IV


    1. Les annexes III et IV du présent Accord pourront être amendées conformément à la procédure définie dans le présent article.
    2. A la demande d'une Partie contractante, tout amendement des annexes III et IV proposé par cette Partie sera examiné par le groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
    3. S'il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    4. Toute proposition d'amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputée acceptée à moins que dans le délai de six mois suivant la date de sa communication un cinquième ou plus des Parties contractantes aient notifié leur objection à l'amendement proposé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    5. Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa communication pour toutes les Parties contractantes à l'exception de celles qui, avant la date de son entrée en vigueur, auront notifié au Secrétaire général leur refus d'accepter l'amendement proposé.
    6. Si un cinquième ou plus des Parties contractantes ont notifié une objection à l'amendement proposé conformément au paragraphe 4 ci-dessus,
    l'amendement sera réputé ne pas être accepté et n'aura absolument aucun effet.


    Article 17

    Clause de sauvegarde


    Les dispositions du présent Accord ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés à prendre entre eux en application de certains traités multilatéraux tels que le Traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique européenne.


    Article 18

    Dénonciation


    1. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général.


    Article 19

    Extinction


    Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de huit pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, le présent Accord cessera de produire ses effets douze mois à partir de la date à laquelle le huitième Etat aura cessé d'en être une Partie contractante.


    Article 20

    Notifications et communications du dépositaire


    Outre les notifications et communications qui pourraient être spécifiées dans le présent Accord, les fonctions de dépositaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies seront telles qu'elles sont spécifiées dans la Partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969.


    Article 21

    Textes authentiques


    L'original du présent Accord, dont les textes en langues anglaise, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
    Fait à Genève, le 1er février 1991.



    A N N E X E I

    LIGNES DE CHEMIN DE FER IMPORTANTES

    POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE


    Note générale et explication des numéros d'ordre des lignes


    < < C-E > > indique les lignes de chemin de fer essentiellement identiques aux lignes E pertinentes de l'Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (A.G.C.) de 1985.
    < < C > > indique d'autres itinéraires importants pour le transport international combiné. Les numéros d'ordre de ligne < < C > > sont identiques à ceux de la ligne E la plus proche et sont suivis, quelquefois, par un numéro de série.
    Le numéro d'ordre E a été indiqué pour faciliter le renvoi aux lignes figurant dans l'A.G.C. et la comparaison avec celles-ci. Il n'indique en aucune manière si les Etats sont ou non Parties contractantes à l'A.G.C. ou ont l'intention de le devenir.


    Symboles utilisés



    ( ): gares se trouvant hors du pays considéré [notamment (Hendaye-)].
    En italique: autres itinéraires (notamment Avila/Aranda de Duero).
    En gras: partie d'une ligne A.G.C. importante pour le transport international combiné (concerne les lignes C-E seulement).
    En gras italique: partie d'une ligne importante pour le transport combiné,
    mais ne faisant pas partie de la ligne A.G.C. pertinente (concerne les lignes C-E seulement).


    1. Portugal:
    C-E 05 (Fuentes de Onoro-) Vilar Formoso-Pampilhosa- Coimbra-Lisboa-Porto.
    C-E 90 Lisboa-Entrocamento-Marvao (-Valencia de Alcantara).
    2. Espagne:
    C-E 05 (Hendaye-) Irun-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Onoro (-Vilar Formoso).
    C-E 07 (Hendaye-) Irun-Burgos-Avila/Aranda de Duero- Madrid.
    C-E 053 Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras.
    C-E- 90 (Marvao-) Valencia de Alcantara-Madrid-Barcelona-Port-Bou (-Cerbère).
    C 90/1 Valencia-Barcelona.
    3. Irlande:
    C-E 03 (Larne-Belfast)-Dublin.
    4. Royaume-Uni:
    C-E 03 Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast (-Dublin)-Holyhead/Carlisle-Crewe-London-Folkstone-Dover (-Calais).
    C 03/1 London-Cardiff.
    C 03/2 Cleveland/Leeds-Doncaster-London.
    C-E 16 London-Harwich (-Zeebrugge).
    5. France:
    C-E 05 Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irun).
    C-E 07.
    C 07 Paris-Toulouse.
    C-E 15 (Quévy-) Feignies/(Erquelinnes-) Jeumont-Aulnoye- Paris-Dijon/Le Creusot-Lyon-Avignon- Tarascon-Marseille.
    C 20 Lille-Tourcoing (-Mouscron).
    C-E 23 Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard- Toul-Culmont-Chalindrey-Dijon (-Vallorbe).
    C-E 25 (Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse (-Basel)/Belfort-Besançon-Dijon.
    C 25 Thionville-Apach (-Perl).
    C-E 40 Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz- Rémilly-Forbach (-Saarbrucken).
    C 40 Paris-Le Mans-Nantes/Rennes.
    C-E 42 Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg (-Kehl).
    C 51 (Dover-) Calais-Lille-Paris.
    C-E 70 Paris-Mâcon-Ambérieu-Culoz-Modane (-Torino).
    C-E 700 Lyon-Ambérieu.
    C-E 90 (Port-Bou-) Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton (-Ventimiglia).
    C 90/2 Bordeaux-Toulouse-Narbonne.
    6. Pays-Bas:
    C-E 15 Amsterdam-Den Haag-Rotterdam Roosendaal (-Antwerpen).
    C-E 35 Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich).
    C-E 10/1 Utrecht-Amersfoort-Hengelo (-Bad Bentheim).
    C-E 16 (Harwich-) Hoek Van Holland-Rotterdam-Utrecht.
    C 16 Rotterdam-Tilburg-Venlo (-Koln).
    7. Belgique:
    C-E 10) (Dover-) Oostende-Bruxelles-Liège (-Aachen).
    C-E 20) C 20 (Tourcoing-) Mouscron-Liège-Montzen (-Aachen).
    C-E 15 (Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quévy (-Feignies).
    C 15 (Jeumont-) Erquelinnes-Charleroi.
    C-E 25 Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen).
    C-E 22 (Harwich-) Zeebrugge-Brugge.
    8. Luxembourg:
    C-E 25 (Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (-Thionville).
    9. Allemagne:
    C 16 (Venlo-) Moenchengladbach-Koln.
    C 25 (Apach-) Perl-Trier-Koblenz.
    C-E 35 (Arnhem-) Emmerich-Duisburg-Dusseldorf / Dusseldorf-Neuss Koln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe (-Basel).
    C-E 43 Frankfurt (M)-Heidelberg / Mannheim-Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-Munchen-Freilassing (-Salzburg).
    C-E 45 (Rodby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra- Gemunden-Nurnberg-Augsburg-Munchen (-Kufstein).
    C 45/1 (Fredericia-) Flensburg-Hamburg.
    C 45/2 Bremerhaven-Bremen-Hannover.
    C 45/3 Travemunde-Lubeck.
    C-E 451 Nurnberg-Passau (-Wels).
    C-E 51 (Gedser-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen- Hof-Nurnberg.
    C-E 55) C-E 61) (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Pasewalk / Neustrelitz Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau (-Decin).
    C-E 10 (Liège-) Aachen-Koln-Dusseldorf-Dortmund- Munster-Osnabruck-Bremen-Hamburg-Lubeck (-Hanko).
    C 10/1 (Hengelo-) Bad Bentheim-Osnabruck.
    C-E 18 Hamburg-Buchen-Berlin/Seddin.
    C-E 20 (Liège-) Aachen-Koln-Duisburg-Dortmund- Hannover-Helmstedt-Berlin/Seddin-Frankfurt (0) (-Kunowice).
    C-E 30 Dresden-Gorlitz (-Zgorzelec).
    C-E 32 Frankfurt (M)-Hanau-Flieden-Bebra-Leipzig.
    C-E 40 (Forbach-) Saarbrucken-Ludwigshafen-Mannheim- Frankfurt (M)-Gemunden-Nurnberg-Schirnding (-Cheb).
    C-E 42 (Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Muhlacker- Stuttgart/Offenburg.
    C-E 46 Mainz-Frankfurt (M).
    10. Suisse:
    C-E 23 (Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig.
    C-E 25 (Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossola).
    C-E 35 (Karlsruhe-) Basel-Olten-Chiasso (-Milano).
    C-E 35 (Karlsruhe-) Basel-Brugg-Immensee-Bellinzona- (Luino)/Chiasso (-Milano).
    C-E 50 (Culoz-) Genève-Lausanne-Bern-Zurich-Buchs (-Innsbruck).
    11. Italie:
    C-E 25 (Brig-) Domodossola-Novara-Milano-Genova.
    C-E 35 (Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli- Salerno- Villa S.
    Giovanni-Messina.
    C 35 (Bellinzona-) Luino-Gallarate-Rho-Milano.
    C-E 45 (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona- Foggia-Bari-Brindisi.
    C-E 55 (Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna/ Trieste.
    C-E 70 (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste- Villa Opicina (-Sezana).
    C-E 72 Torino-Genova.
    C-E 90 (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma.
    C 90/1 La Spezia-Fidenza-Parma.
    C 90/2 Livorno-Pisa-Firenze.
    12. Norvège:
    C-E 45 Oslo-(Kornsjo).
    C 61 Oslo (-Charlottenberg-Stockholm).
    13. Suède:
    C 10/2 Stockholm (-Turku).
    C-E 45 (Kornsjo-) Goteborg-Helsingborg (-Helsingor).
    C 45/1 Goteborg (-Frederikshavn).
    C 45/3 Malmo (-Travemunde).
    C-E 53 Helsingborg-Hassleholm.
    C-E 55) Stockholm-Hassleholm-Malmo-Trelleborg (-Sassnitz Hafen).
    C-E 61) C 55 Hallsberg-Goteborg.
    C-E 59 Malmo-Ystad (-Szczecin).
    C 61 (Oslo-) Charlottenberg-Karlstad-Hallsberg-Stockholm.
    14. Danemark:
    C-E 45 (Helsingborg-) Helsingor-Kobenhavn-Nykobing- Rodby (-Puttgarden).
    C 45/1 (Goteborg-) Frederikshavn-Arhus/Kobenhavn -Fredericia (-Flensburg).
    C-E 530 Nykobing-Gedser (-Rostock).
    15. Autriche:
    C-E 43 (Freilassing-) Salzburg.
    C-E 45 (Munchen-) Kufstein-Worgl-Innsbruck (-Brennero).
    C-E 451 (Nurnberg-Passau-) Wels.
    C-E 55 Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio).
    C-E 551 (Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael.
    C-E 65 (Breclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d.
    Mur-Klagenfurt-Villach-Rosenbach (-Jesenice).
    C-E 67 Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (-Sentilj).
    C-E 50 (Buchs-) Innsbruck-Worgl-Kufstein (-Rosenheim- Freilassing)/Schwarzach, St.
    Veit -Salzburg-Linz-Wien- (-Hegyeshalom) / Ebenfurt (-Sopron).
    16. Pologne:
    C-E 59 Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyn-Zielona Gora-Wroclaw-Opole-Chalupki.
    C 59 Wroclaw-Miedzylesie (-Lichkov).
    C-E 65 Gdynia-Gdansk-Tczew-Warszawa -Katowice-Zebrzydowice Byagoszcz (-Petrovice U.
    Karviné).
    C 65 Nowa Sol-Zagan-Wegliniec-Zawidow (-Frydlant).
    C-E 20 (Frankfurt(O)-) Kunowice-Poznan-Lowicz-Warszawa / -Skierniewice-Luka-Terespol (-Brest).
    C-E 30 (Gorlitz-) Zgorzelec Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka (-Mostiska).
    17. République fédérative tchèque et slovaque:
    C-E 55 (Bad Schandau-) Decin-Praha.
    C-E 551 Praha-Horni Dvoriste (-Summerau).
    C 59 (Miedzylesie-) Lichkov-C.Trebova.
    C-E 61 (Bad Schandau-) Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-Bratislava-Komarno- (-Komarom)/Rusovce (-Hegyeshalom).
    C-E 63 Zilina-Bratislava.
    C-E 65 (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karvine-Ostrava-Breclav (-Bernhardstahl).
    C 65 (Zawidow-) Frydlant-Turnov-Praha.
    C-E 40 (Schirnding-) Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Hranicie na Morave-Ostrava/Puchov-Zilina-Poprad Tatry- Kosice-Cierna nad Tisou (-Cop).
    C-E 52 Bratislava-N.Zamky-Sturovo (-Szob).
    18. Hongrie:
    C-E 61 (Bratislava-Komarno/Hegyeshalom-Komarom-Budapest.
    C-E 69 Budapest-Murakeresztur (-Kotoriba).
    C-E 71 Budapest-Murakeresztur-Gyékényes (-Botovo- Koprivnica).
    C-E 85 Budapest-Kelebia (-Subotica).
    C-E 50 (Wien-) Hegyeshalom/Sopron-Gyor-Budapest-Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony (-Cop).
    C-E 52 (Sturovo-) Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok- Debrecen-Nyiregyhaza.
    C-E 56 Budapest-Rakos-Ujszasz-Szolnok-Lokoshaza (-Curtici).
    19. Yougoslavie:
    C-E 65 (Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka.
    C-E 67 (Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most.
    C-E 69 (Murakeresztur-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divaca-Koper.
    C-E 71 (Gyékényes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka.
    C-E 85 (Kelebia-) Subotica-Beograd- Nis/Kraljevo-Skopje- Gevgelia (-Idomeni).
    C-E 70 (Villa Opicina-) Sezena-Ljubljana-Zidani Most- Zagreb-Beograd-Nis-Dimitrovgrad (-Dragoman).
    20. Grèce:
    C-E 85 (Gevgelia-) Idomeni-Thessaloniki-Athinai.
    C-E 855 (Kulata-) Promachon-Thessaloniki.
    21. Roumanie:
    C-E 95 (Ungeni-) Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti- Videle-Giurgiu (-Ruse).
    C 95 Craiova-Calafat (-Vidin).
    C-E 54 Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti.
    C-E 56 (Lokoshaza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova- Bucuresti.
    C-E 562 Bucuresti-Constanta.
    22. Bulgarie:
    C-E 95 (Giurgiu-) Ruse-Gorna Oriahovitza-Dimitrovgrad.
    C 95 (Calafat-) Vidin-Sofija.
    C-E 680 Sofija-Mezdra-Gorna Oriahovitza-Kaspican- Sindel-Varna.
    C-E 70 (Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad Sever-Svilengrad (-Kapikule).
    C-E 720 Plovdiv-Zimintza-Karnobat-Burgas.
    C-E 855 Sofija-Kulata (-Promachon).
    23. Finlande:
    C-E 10 Hanko-Helsinki-Riihimaki-Kouvola-Vainikkala (-Luzhaika).
    C 10/2 (Stockholm-) Turku-Helsinki.
    24. Union des républiques socialistes soviétiques:
    C-E 95 (Iasi-) Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moskva.
    C-E 10 (Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Moskva.
    C-E 20 (Terespol-) Brest-Moskva.
    C-E 30 (Medyka-) Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva.
    C-E 40 (Cierna N. Tis-) Cop-Lvov.
    C-E 50 (Zahony-) Cop-Lvov-Kiev-Moskva.
    25. Turquie:
    C-E 70 (Svilengrad-) Kapikule-Istanbul-Haydarpasa- Ankara.
    C-E 702 Ankara/Bandirma-Anmara-Kapikoy-[Razi-(Iran)].
    C-E 702 Samsun-Sivas-Malatya-Kapikoy-[Razi (Iran)].
    C-E 704 Ankara/Mersin-Adana-Iskenderun-Nusaybin- [Kamishli (Syria)-Tel Kotchet (Iraq)].



    A N N E X E I I

    INSTALLATIONS IMPORTANTES

    POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE


    A. - Terminaux importants

    pour le transport international combiné


    AUTRICHE

    Graz-Messendorf.
    Linz.
    Salzburg.
    Villach-Furnitz.
    Wels.
    Wien.

    BELGIQUE

    Antwerpen.
    Bressoux (Liège).
    Bruxelles.
    Châtelet.
    Lauwe Lar.
    Zeebrugge.

    BULGARIE

    Burgas.
    Dimitrovgrad Sever.
    Gorna Oriahovitza.
    Filipovo.
    Ruse.
    Sofija.
    Stara Zagora.
    Varna.

    REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE

    Bratislava.
    Brno.
    Ceske Budejovice.
    Cheb.
    Cierna n. Tisou.
    Decin.
    Jihlava.
    Kolin.
    Kosice.
    Lovosice.
    Ostrava.
    Plzen.
    Praha Zizkov.
    Prerov.
    Zilina.

    DANEMARK

    Arhus.
    Glostrup.
    Kobenhavn.
    Padborg.

    FINLANDE

    Helsinki-Pasila.

    FRANCE

    Avignon-Courtine.
    Bordeaux-Bastide.
    Dunkerque.
    Hendaye.
    Le Havre.
    Lille-Saint-Sauveur.
    Lyon-Vénissieux.
    Marseille-Canet.
    Paris-La Chapelle.
    Paris-Noisy-le-Sec.
    Paris-Pompadour.
    Paris-Rungis.
    Paris-Valenton.
    Perpignan.
    Strasbourg.
    Rouen-Sotteville.
    Toulouse.

    ALLEMAGNE

    Augsburg-Oberhausen.
    Basel Bad GBF.
    Berlin.
    Bielefeld Ost.
    Bochum-Langendreer.
    Bremen-Grolland Roland.
    Bremerhaven-Nordhafen.
    Dresden.
    Dusseldorf-Bilk.
    Duisburg-Ruhrort Hafen.
    Frankfurt (Main) Ost.
    Freiburg (Breisgau) GBF.
    Hagen HBF.
    Hamburg-Wilhelmsburg.
    Hamburg-Rothenburgsort.
    Hamburg-Sud.
    Hamburg-Waltershof.
    Hannover-Linden.
    Ingoldstadt Nord.
    Karlsruhe HBF.
    Kiel HGBF.
    Koln Eifeltor.
    Leipzig.
    Lubeck HBF.
    Ludwigsburg.
    Mainz Gustavsburg.
    Mannheim RBF.
    Munchen HBF.
    Neuss.
    Neu Ulm.
    Nurnberg HGBF.
    Offenburg.
    Regensburg.
    Rheine.
    Rostock.
    Saarbrucken HGBF.
    Schweinfurt HBF.
    Wuppertal-Langefeld.

    GRECE

    Aghii Anargyri (Athinai).
    Thessaloniki.

    HONGRIE

    Budapest.
    Sopron.
    Zahony.
    Szeged.
    Debrecen.

    IRLANDE

    Dublin-North Wall.

    ITALIE

    Bari-Lamasinata.
    Bologna-Interporto.
    Busto-Arsizio.
    Brindisi.
    Livorno.
    Milano-G. Pirelli.
    Milano-Rogoredo.
    Modena.
    Napoli-Granili.
    Napoli-Traccia.
    Novara.
    Padova-Interporto.
    Pescara-P.N.
    Pomezia-S.P.
    Rivalta Scrivia.
    Torino-Orbassano.
    Trieste.
    Verona-Q.E.

    LUXEMBOURG

    Bettembourg.

    PAYS-BAS

    Rotterdam-Haven.
    Rotterdam-Noord.
    Venlo.
    Ede.

    NORVEGE

    Oslo-Alnabru.

    POLOGNE

    Gdansk.
    Gdynia.
    Krakow.
    Lodz.
    Malaszewicze.
    Poznan.
    Sosnowiec.
    Szczecin.
    Swinoujscie.
    Warszawa.
    Wroclaw.

    PORTUGAL

    Alcantara (Lisboa).
    Espinho.
    Leixoes.
    Lisboa-Beirolas.

    ROUMANIE

    Bucuresti.
    Constanta.
    Craiova.
    Oradea.

    ESPAGNE

    Algeciras.
    Barcelona.
    Irun.
    Madrid.
    Port-Bou.
    Tarragona.
    Valencia (-Silla).

    SUEDE

    Goteborg.
    Helsingborg.
    Malmo.
    Stockholm-Arsta.

    SUISSE

    Aarau-Birrfeld.
    Basel SBB.
    Berne.
    Chiasso.
    Genève.
    Lugano-Vedeggio.
    Luzern.
    Renens.
    Zurich.

    TURQUIE

    Bandirma.
    Derince.
    Iskenderun.
    Istanbul.
    Mersin.
    Samsun.


    UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

    Brest.
    Cop.
    Kiev.
    Moskva-Lvov.

    ROYAUME-UNI

    Belfast.
    Birmingham.
    Bristol.
    Cardiff.
    Cleveland.
    Coatbridge (Glasgow).
    Glasgow.
    Harwich.
    Holybead.
    Ipswich.
    Leeds.
    Liverpool-Garston.
    London-Stratford.
    London-Willesden.
    Manchester-Trafford Park.
    Southampton.
    Tilbury.

    YOUGOSLAVIE

    Beograd.
    Koper.
    Ljubljana.
    Rijeka.
    Zagreb.

    B. - Points de franchissement des frontières importants

    pour le transport international combiné (1)


    Vilar Formoso (C.P.)-Fuentes de Onoro (R.E.N.F.E.).
    Marvao (C.P.)-Valencia de Alcantara (R.E.N.F.E.).
    Irun (R.E.N.F.E.)-Hendaye (S.N.C.F.).
    Port-Bou (R.E.N.F.E.)-Cerbère (S.N.C.F.).
    Dublin (C.I.E.)-Holybead (B.R.).
    Dundalk (C.I.E.)-Newry (N.I.R.).
    Dover (B.R.):
    - Calais (S.N.C.F.).
    - Dunkerque (S.N.C.F.).
    - Ostende (S.N.C.B.).
    Harwich (B.R.)-Zeebrugge (S.N.C.B.).
    Menton (S.N.C.F.)-Ventimiglia (F.S.).
    Modane (S.N.C.F.)-Bardonecchia (F.S.).
    Brig (S.B.B.-C.F.F.)-Domodossola (F.S.).
    ......................................................
    Strasbourg (S.N.C.F.)-Kehl (D.B.).
    Forbach (S.N.C.F.)-Saarbrucken (D.B.).
    Apach (S.N.C.F.)-Perl (D.B.).
    Thionville (S.N.C.F.)-Bettembourg (C.F.L.).
    Feignies (S.N.C.F.)-Quévy (S.N.C.B.).
    Jeumont (S.N.C.F.)-Erquelinnes (S.N.C.B.).
    Tourcoing (S.N.C.F.)-Mouscron (S.N.C.B.).
    Roosendaal (N.S.)-Essen (S.N.C.B.).
    Emmerich (D.B./N.S.).
    Venlo (N.S./D.B.).
    Bad Bentheim (D.B./N.S.).
    Montzen (S.N.C.B.)-Aachen (D.B.).
    Sterpenich (S.N.C.B.)-Kleinbettingen (C.F.L.).
    Basel (D.B./S.B.B.-C.F.F.).
    Flensburg (D.B.)-Padborg (D.S.B.).
    Puttgarden (D.B.)-Rodby (D.S.B.).
    Schirnding (D.B.)-Cheb (C.S.D.).
    Passau (D.B./O.B.B.).
    Salzburg (D.B./O.B.B.).
    Kufstein (D.B./O.B.B.).
    Buchs (S.B.B.-C.F.F./O.B.B.).
    Luino (S.B.B.-C.F.F./F.S.).
    Chiasso (S.B.B.-C.F.F./F.S.).
    Brennero (F.S./O.B.B.).
    Villa Opicine (F.S.)-Sezana (J.Z.).
    Tarvisio (F.S.)-Arnoldstein (O.B.B.).
    Charlottenberg (N.S.B./S.J.).
    Kornsjo (N.S.B./S.J.).
    Helsingborg (S.J.)-Kobnhavn (D.S.B.).
    Trelleborg (S.J.)-Sassnitz (D.R.).
    Ystad (S.J.)-Swinoujscie (P.K.P.).
    Goteborg (S.J.)-Frederikshavn (D.S.B.).
    Malmo (S.J.)-Travemunde (D.B.).
    Gedser (D.S.B.)-Rostock (D.R.).
    Rosenbach (O.B.B.)-Jesenice (J.Z.).
    Spielfeld-Strass (O.B.B.)-Sentily (J.Z.).
    ......................................................
    Nickelsdorf (O.B.B.)-Hegyeshalom (M.A.V.).
    Bernhardsthal (O.B.B.)-Breclav (C.S.D.).
    Summerau (O.B.B.)-Horni Dvoriste (C.S.D.).
    Frankfurt/O. (D.R.)-Kunowice (P.K.P.).
    Gorlitz (D.R.)-Zgorzelec (P.K.P.).
    Bad Schandau (D.R.)-Decin (C.S.D.).
    Terespol (P.K.P.)-Brest (S.Z.D.).
    Medyka (P.K.P.)-Mostiska (S.Z.D.).
    Zebrzydovice (P.K.P.)-Petrovice (C.S.D.).
    Zavidow (P.K.P.)-Frydlant (C.S.D.).
    Medzylesie (P.K.P.)-Lichkov (C.S.D.).
    Cierna (C.S.D.)-Cop (S.Z.D.).
    Komarno (C.S.D.)-Komarom (M.A.V.).
    Sturovo (C.S.D.)-Szob (M.A.V.).
    Rajka (M.A.V.)-Rosovce (C.S.D.).
    Murakeresztur (M.A.V.)-Kotoriba (J.Z.).
    Gyékényes (M.A.V.)-Botovo (J.Z.).
    Keleba (M.A.V.)-Subotica (J.Z.).
    Zahony (M.A.V.)-Cop (S.Z.D.).
    Lokoshàza (M.A.V.)-Curtici (C.F.R.).
    Dimitrovgrad (J.Z.)-Dragoman (B.D.Z.).
    Gevgelia (J.Z.) - Idomeni (C.H.).
    Iasy (C.F.R.) - Ungeny (S.Z.D.).
    Giurgiu (C.F.R.) - Ruse (B.D.Z.).
    Svilengrad (B.D.Z.) - Kapikule (T.C.D.D.).
    Vidin (B.D.Z.) - Calafat (C.F.R.).
    Kulata (B.D.Z.) - Promachon (C.H.).
    Vainikkala (V.R.) - Luzhaika (S.Z.D.).
    Turku (V.R.) - Stockholm (S.J.).
    Kapikoy (T.C.D.D.) - Razi (R.A.I.).
    Nusaybin (T.C.D.D.) - Kamischli (C.F.S.).


    C. - Points de changement d'écartement importants

    pour le transport international combiné (2)


    Irun-Hendaye (Espagne-France).
    Port-Bou-Cerbère (Espagne-France).
    Hanko (Finlande).
    Terespol-Brest (Pologne-U.R.S.S.).
    Przemysl-Mostiska (Pologne-U.R.S.S.).
    C ierna-C op (République fédérative tchèque et slovaque - U.R.S.S.).
    Zahony-C op (Hongrie-U.R.S.S.).
    Iasi-Ungeny (Roumanie-U.R.S.S.).
    Note. - Les points de changement d'écartement sont aussi des points de franchissement des frontières.




    D. - Liaisons/ports de navires transbordeurs faisant partie

    du réseau international de transport combiné


    Holyhead-Dublin (Royaume-Uni - Irlande).
    Calais-Dover (France - Royaume-Uni).
    Oostende-Dover (Belgique - Royaume-Uni).
    Dunkerque-Dover (France-Royaume-Uni).
    Stanrear-Larne (Royaume-Uni).
    Zeebrugge-Harwich (Belgique - Royaume-Uni).
    Zeebruge-Dover (Belgique - Royaume-Uni).
    Puttgarden-Rodby (Allemagne - Danemark).
    Kobenhavn-Helsingborg (Danemark - Suède).
    Lubeck-Travemunde-Hanko (Allemagne - Finlande).
    Gedser-Rostock (Warnemunde) (Danemark - Allemagne).
    Goteborg-Frederikshavn (Suède - Danemark).
    Malmo-Travemunde (Suède - Allemagne).
    Trelleborg Sassnitz (Suède - Allemagne).
    Ystad-Swinoujscie (Suède-Pologne).
    Helsinki-Gdynia (Finlande - Pologne).
    Helsinki-Stockholm (Finlande-Suède).
    Turku-Stockholm (Finlande - Suède).
    Samsun-Constanta (Turquie - Roumanie).
    Mersin-Venezia (Turquie - Italie).
    Note. - A l'exception des liaisons Stanrear-Larne et Messina-Villa S.
    Giovanni, les liaisons par navires transbordeurs correspondent aussi à des points de franchissement des frontières.
    (1) Le nom de chaque point de franchissement d'une frontière est suivi entre parenthèses du sigle de la compagnie de chemin de fer exploitant la gare correspondante. Lorsque la liste ne mentionne qu'un seul point de franchissement, cela signifie que la gare est utilisée conjointement par deux compagnies de chemin de fer.
    (2) Lorsque le changement des essieux ou le transbordement d'unités de chargement sur des wagons d'écartement différent s'effectue dans une seule gare, le nom de cette gare est souligné.




    A N N E X E I I I

    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RESEAU DES

    GRANDES LIGNES DE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE


    Remarques préliminaires


    Les paramètres sont résumés dans le tableau ci-après. Les valeurs indiquées dans la colonne A du tableau doivent être considérées comme des objectifs importants, à atteindre conformément aux plans nationaux de développement des chemins de fer. Tout écart par rapport à ces valeurs doit être considéré comme exceptionnel.
    On distingue deux grandes catégories de lignes:
    a) Les lignes existantes, susceptibles d'être améliorées le cas échéant; il est souvent difficile et parfois impossible de modifier leurs caractéristiques géométriques notamment; leurs exigences à leur égard sont donc modérées,
    b) Les lignes nouvelles, à construire.
    Par analogie, les spécifications indiquées dans le tableau ci-après sont aussi applicables, le cas échéant, aux services de ferry-boat qui font partie intégrante du réseau ferroviaire.


    PARAMETRES D'INFRASTRUCTURE DU RESEAU DES GRANDES

    LIGNES DE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0094 du 22/04/94 Page 5930 a 5938
    ......................................................





    Explication des paramètres présentés dans le tableau ci-dessus

Fait à Paris, le 14 avril 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE