Arrêté du 10 février 1994 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 1993, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu l'accord sur le temps partiel du 29 juin 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la mise en place d'un dispositif à temps partiel relève de la liberté contractuelle, sous réserve du respect de la législation en vigueur;
Considérant que, sous réserve du respect des exclusions et réserves prononcées ci-après, les dispositions de cet accord ne contreviennent pas aux dispositions légales en vigueur à la date d'extension, notamment pour ce qui concerne le recours aux contrats à durée déterminée,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'accord sur le temps partiel du 29 juin 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion:
    - des termes: < < mensuelles > > et < < que cet horaire de base ait été exprimé, dans ce contrat de travail, hebdomadairement ou mensuellement > > figurant au b du point 3 de l'article 2;
    - des termes: < < ouverture d'un établissement ou > > figurant au b du point 6 de l'article 3.
    Le a du point 2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5 du code du travail.
    Le b du point 3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
    Le point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
    Le dernier alinéa du point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    Le point 6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, no 93-29 en date du 25 septembre 1993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.


Fait à Paris, le 10 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN