Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 1993, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu l'accord sur le temps partiel du 29 juin 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la mise en place d'un dispositif à temps partiel relève de la liberté contractuelle, sous réserve du respect de la législation en vigueur;
Considérant que, sous réserve du respect des exclusions et réserves prononcées ci-après, les dispositions de cet accord ne contreviennent pas aux dispositions légales en vigueur à la date d'extension, notamment pour ce qui concerne le recours aux contrats à durée déterminée,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 1993, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu l'accord sur le temps partiel du 29 juin 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la mise en place d'un dispositif à temps partiel relève de la liberté contractuelle, sous réserve du respect de la législation en vigueur;
Considérant que, sous réserve du respect des exclusions et réserves prononcées ci-après, les dispositions de cet accord ne contreviennent pas aux dispositions légales en vigueur à la date d'extension, notamment pour ce qui concerne le recours aux contrats à durée déterminée,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN