Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture,
Arrête:
Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture,
Arrête:
- Art. 1er. - Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 5, 15, 21, 31, 32 et 38 du décret du 1er avril 1994 susvisé.
Il est notamment consulté sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs et des maîtres-assistants.
A ce titre, il est chargé de l'évaluation scientifique et pédagogique des professeurs et des maîtres-assistants candidats à une promotion à la classe supérieure.
Son avis est transmis aux commissions administratives paritaires.CHAPITRE Ier
Composition et nomination
- Art. 2. - Le Conseil scientifique supérieur est composé de deux tiers de membres élus et d'un tiers de membres nommés.
Le Conseil scientifique supérieur est divisé en sections correspondant aux groupes de disciplines.
Chaque section est divisée en sous-sections où siègent respectivement les professeurs et les maîtres-assistants. Dans une même section, chaque sous-section comprend un nombre égal de représentants élus. - Art. 3. - Les membres élus sont désignés au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par groupe de disciplines. Les électeurs sont répartis en deux collèges:
- un collège de professeurs et personnels assimilés;
- un collège de maîtres-assistants et personnels assimilés.
Les électeurs sont éligibles dans le collège et dans le groupe de disciplines au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination. - Art. 4. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture qui se prononce sans délai.
Lorsqu'à la suite d'une irrégularité les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés dans un délai de cinq jours, une nouvelle élection est organisée. - Art. 5. - Les membres nommés sont choisis parmi les enseignants de l'enseignement supérieur, chercheurs ou personnes assimilées, français ou étrangers ou parmi les personnalités françaises ou étrangères, qualifiées dans les domaines intéressant l'enseignement de l'architecture.
Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont nommées et affectées dans les sections et sous-sections du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture, par arrêté du ministre chargé de l'architecture. - Art. 6. - Chaque section du Conseil scientifique supérieur comporte un nombre pair de membres élus; ce nombre est arrêté avant chaque élection par le ministre chargé de l'architecture.
- Art. 7. - La durée du mandat des membres du Conseil scientifique supérieur est de trois ans, renouvelable dans la limite de trois mandats consécutifs.
Il y a concordance entre les mandats des membres élus et ceux des membres nommés. Le ministre chargé de l'architecture peut proroger ou réduire les mandats des membres du Conseil scientifique supérieur.
Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat:
1. S'il s'agit d'un membre élu, par l'enseignant appartenant au même collège et au même groupe de disciplines qui est le premier non élu sur la même liste;
2. S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.CHAPITRE II
Fonctionnement et attributions
- Art. 8. - Les membres du Conseil scientifique supérieur élisent pour chaque section au scrutin uninominal majoritaire un bureau composé d'un président élu parmi les professeurs et d'un vice-président élu parmi les maîtres-assistants.
S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien dans la classe la plus élevée.
Ce bureau est élu pour la durée du mandat du Conseil scientifique supérieur. Le président du Conseil scientifique supérieur est élu au scrutin uninominal majoritaire à la première réunion plénière du Conseil scientifique supérieur. - Art. 9. - Les réunions du Conseil scientifique supérieur ont lieu soit en formation plénière, soit en section, soit en sous-section, soit en groupe de sections. Des sous-sections relevant de sections différentes peuvent être appelées à siéger ensemble pour l'examen des mesures individuelles relatives à la carrière des enseignants.
Le Conseil scientifique supérieur siège en section pour l'examen des questions concernant le corps des maîtres-assistants et en sous-section des professeurs pour l'examen des questions concernant le corps des professeurs. Les demandes de modification de rattachement à une section du Conseil scientifique supérieur sont soumises aux deux sections compétentes qui transmettent leur avis au ministre qui statue.
Le Conseil scientifique supérieur examine en formation plénière, une fois par an, les rapports d'activité des différentes sections.
Les sous-sections, sections, groupes de sections et formation plénière du Conseil scientifique supérieur sont consultés en tant que de besoin par le ministre chargé de l'architecture.
Les séances ne sont pas publiques. Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'experts. - Art. 10. - Le président du Conseil scientifique supérieur ou d'une des sections arrête l'ordre du jour et convoque les participants au moins quinze jours avant la séance.
Une formation du Conseil scientifique supérieur ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à se prononcer est réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai de quinze jours.
La formation peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des présents. - Art. 11. - Les votes du Conseil scientifique supérieur sont émis à bulletin secret.
Toutefois, le vote à main levée peut être décidé à l'unanimité des membres présents, sauf pour les questions relatives à la carrière des enseignants.
Les décisions du Conseil scientifique supérieur se prennent à la majorité relative.CHAPITRE III
Dispositions transitoires
- Art. 12. - Le Conseil scientifique supérieur est composé des seuls membres nommés jusqu'à la tenue des premières élections.
Leur mandat court jusqu'à cette date. - Art. 13. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,
C. BERSANI