Arrêté du 7 février 1994 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'Ecole nationale de la santé publique

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 60-732 du 28 juillet 1960 portant création d'une école nationale de la santé publique, modifiée par l'article 18 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale de la santé publique une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Vente de repas servis au restaurant et au snack de la résidence;
    2. Vente de boissons au restaurant et à la cafétéria de la résidence;
    3. Montant des locations des chambres de la résidence;
    4. Montant des communications et vente de cartes téléphoniques;
    5. Montant des cautionnements éventuellement exigés des résidents;
    6. Redevances pour l'utilisation des machines à laver et à sécher le linge; 7. Encaissement, après contrôle, des redevances dues par les sociétés mettant à la disposition de l'école des distributeurs de boissons, de confiseries et des matériels de jeux;
    8. Redevances pour perte de cartes multiservices.


  • Art. 2. - Le régisseur est tenu, une fois par semaine ou dès que la totalité des recettes atteint la somme de 20 000 F et, quel qu'en soit le montant, le 25 de chaque mois et, en fin d'année, le 31 décembre, de verser les sommes qu'il détient à la caisse de l'agent comptable de l'Ecole nationale de la santé publique.


  • Art. 3. - Le régisseur arrête ses écritures le 25 de chaque mois et, en fin d'année, le 31 décembre.
    Il transmet à l'agent comptable de l'Ecole nationale de la santé publique un relevé faisant ressortir distinctement le montant, par nature, des recettes encaissées.
    En fin de mois, un titre de perception est délivré par le directeur de l'école, ordonnateur, et transmis à l'agent comptable pour permettre à ce dernier de justifier dans ses écritures du montant des recettes qui lui ont été transférées par le régisseur.


  • Art. 4. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 2 000 F.


  • Art. 5. - Le régisseur est nommé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique avec l'agrément de l'agent comptable.


  • Art. 6. - Le montant du cautionnement imposé au régisseur ainsi que le montant de l'indemnité de responsabilité susceptible de lui être allouée sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.


  • Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1964 modifié instituant une régie de recettes auprès de l'Ecole nationale de la santé publique sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires financières

et de la logistique,

C. VALLEIX

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU