Arrêté du 1er septembre 1993 fixant pour l'année civile 1993 les taux de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements privés d'enseignement mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984

Version INITIALE


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 modifiée portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ;
Vu l’article 42 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l’application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les taux de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements privés d’enseignement technique agricole en application de l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 susvisée sont, pour l’année civile 1993, fixés ainsi qu’il suit
    - élève interne : 7 232 F ;
    - élève demi-pensionnaire ou interne-externe : 4 845 F ;
    - élève externe : 3 616 F.

  • Art. 2. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1993.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX