CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 93-872 du 20 juillet 1993 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune en date du 23 août 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Saint-Martin Câble TV FWI,
appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 1er septembre 1989;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 13 novembre 1992 entre les représentants de la commune de Saint-Martin et la société;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 20 décembre 1993 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Saint-Martin, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
    2o Les services de télévision par voie hertzienne terrestre normalement reçus sur le site:
    Le programme de la société RFO 1 (sur le canal 17);
    Le programme de la société RFO 2 (sur le canal 35);
    Le programme de la société TCI Guadeloupe (sur le canal 29);
    Le programme de la société Archipel 4 (sur le canal 30);
    3o Les services de télévision visés par l'article 34-1:
    Le programme TV 5 (sur le canal 5);
    Le programme Canal Jimmy (sur le canal 27);
    Le programme Canal J (sur le canal 34);
    4o Les services de télévision suivants:
    Le programme Electronic Program Guide (sur le canal 2);
    Le programme Lifetime (sur le canal 3);
    Le programme Channel 2, Anguilla R 30 (sur le canal 4);
    Le programme Black Entertainment Network (sur le canal 6);
    Le programme ESPN (sur le canal 8);
    Le programme CNN (sur le canal 10);
    Le programme The Monitor Channel (sur le canal 12);
    Le programme QVC Shopping Channel (sur le canal 13);
    Le programme Trinity Broadcasting Network (sur le canal 14);
    Le programme Cable Headline News (sur le canal 15);
    Le programme Univision (sur le canal 16);
    Le programme The Weather Channel (sur le canal 19);
    Le programme Nickelodeon (sur le canal 20);
    Le programme ESPN International (sur le canal 21);
    Le programme HBO (sur le canal 22);
    Le programme TNT (sur le canal 23);
    Le programme ABC (sur le canal 24);
    Le programme NBC (sur le canal 25);
    Le programme CBS (sur le canal 26);
    Le programme Videoway (sur le canal 31);
    Le programme TV CFTM (sur le canal 32);
    Le programme Radio Canada (sur le canal 33).
    Les services mentionnés au quatrième alinéa du présent article, qui n'ont pas régulièrement passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société.


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Saint-Martin.


  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Saint-Martin,
    une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1993.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET